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28/03/1996 | FRANCE | N°93LY00361

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 mars 1996, 93LY00361


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1993, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite des actes de poursuites décernés à son encontre par le receveur principal des impôts de VILLEURBANNE Sud pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 1988 et 1989 et des mois de janvier, février, mars, juin et juillet 1990 ;
2°) de le décharger de l'obligat

ion de payer ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1993, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite des actes de poursuites décernés à son encontre par le receveur principal des impôts de VILLEURBANNE Sud pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 1988 et 1989 et des mois de janvier, février, mars, juin et juillet 1990 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 584 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1996 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant que pour décider que M. Y... n'était pas fondé à contester l'existence de l'obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance qu'il ne discutait pas l'imposition personnelle à l'impôt sur le revenu à laquelle il avait été soumis pour la part des bénéfices sociaux lui revenant dans la société de fait qu'il aurait constituée avec M. X... ; que ce moyen, non invoqué par l'administration et ainsi soulevé d'office par les premiers juges, n'a pas fait l'objet de la procédure prévue par les dispositions susvisées de l'article R. 153-1 ; qu'il en résulte que le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 4 novembre 1992 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de LYON ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que ... 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ..." ; que selon l'article R. 281-1 du même livre : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée ... en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite ..." ; que selon l'article R. 281-3 dudit livre : "La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au directeur des services fiscaux dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte" ; que l'article R. 281-4 du livre déjà cité dispose : "Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent ... Il dispose pour cela de deux mois à partir : a. Soit de la notification de la décision du chef de service ; b. Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre datée du 13 novembre 1990 et adressée au receveur principal de VILLEURBANNE-Sud, M. Y... a sollicité l'annulation de la saisie-exécution diligentée le 6 novembre 1990 et portant sur le matériel qu'il possède en indivision avec M. X..., ainsi que la restitution des fonds provenant de deux avis à tiers détenteur délivrés les 24 janvier et 29 octobre 1990 ;
Considérant, en premier lieu, que la demande susvisée du 13 novembre 1990, qui constitue une contestation de recouvrement au sens de l'article L. 281 précité, présentée plus de deux mois après la notification, le 26 janvier 1990, de l'envoi de l'avis à tiers détenteur du 24 janvier 1990, était tardive, sans que puissent faire échec à cette forclusion les dispositions des articles 5 ou 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, lesquelles ne concernent que les délais de recours juridictionnels opposables aux demandes adressées à l'administration ; qu'il convient, par suite, de rejeter les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent l'avis à tiers détenteur du 24 janvier 1990 ;
Considérant, en second lieu, s'agissant de la saisie-exécution du 6 novembre 1990, que l'administration doit être regardée comme ayant reçu la contestation susvisée du 13 novembre 1990 au plus tard le 3 décembre 1990, date à laquelle le comptable chargé du recouvrement signifiait au requérant qu'il n'était pas compétent pour apprécier l'existence d'une société de fait ; que, par suite, et en admettant que cette correspondance ne puisse être assimilée à une décision explicite de rejet de la contestation du 13 novembre 1990, M. Y... disposait, conformément à l'article R. 281-4 susvisé, d'un délai expirant le 4 avril 1991 pour saisir le tribunal administratif à la suite de la décision implicite de rejet de ladite contestation ; que la requête, enregistrée par le greffe du tribunal administratif de LYON le 6 avril 1991, était donc tardive et ainsi irrecevable, sans que puisse y faire obstacle l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 qui, ainsi qu'il a été dit, ne concerne que les demandes adressées à l'administration, auxquelles ne peuvent être assimilées les contestations contre les actes de poursuites, visées par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que la circonstance qu'une décision expresse de refus lui ait été notifiée le 8 février 1991 n'était pas de nature à le relever de la forclusion encourue, eu égard, d'une part, aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 281-4 précité et, d'autre part, à la circonstance que la contestation du 12 décembre 1990, qui a provoqué cette dernière décision, se bornait à reprendre la précédente réclamation du 13 novembre 1990 ; qu'il convient, pour ce motif, de rejeter les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent la saisie-exécution du 6 novembre 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 4 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de LYON et le surplus des conclusions de sa requête en appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00361
Date de la décision : 28/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-03-02-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1, R281-3, R281-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L281, R281-4, L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 5, art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-03-28;93ly00361 ?
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