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07/05/1996 | FRANCE | N°95LY01700

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 07 mai 1996, 95LY01700


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 21 septembre 1995, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de M. X... la décision en date du 9 novembre 1989 portant reversement des traitement et indemnités du mois de septembre 1989 perçus par M. X... ;
- de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre en date du 20 mars 1996, par laquelle le président de la 3ème chamb

re a informé les parties, en application de l'article R.153-1 du code des...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 21 septembre 1995, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de M. X... la décision en date du 9 novembre 1989 portant reversement des traitement et indemnités du mois de septembre 1989 perçus par M. X... ;
- de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre en date du 20 mars 1996, par laquelle le président de la 3ème chambre a informé les parties, en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1996 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'agent qui, en raison de son incarcération, se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son service ne peut être placé en congé annuel ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de service fait et, sauf s'il a fait l'objet d'une mesure de suspension, le fonctionnaire incarcéré n'a pas droit au paiement de son traitement ;
Considérant qu'en admettant même que M. X... ait obtenu un congé annuel pour la période du 1er au 30 septembre 1989, son incarcération le 31 août 1989 et pendant tout le mois de septembre faisait obstacle à ce qu'il soit placé en congé annuel pendant ladite période et, n'ayant pas été suspendu, à ce qu'il soit rémunéré pendant celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le titre de perception émis le 9 novembre 1989 pour le reversement de la somme de 9 786 francs perçue par M. X... au titre du mois de septembre 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01700
Date de la décision : 07/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-05-07;95ly01700 ?
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