Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1994 la requête présentée par M. et Mme X... demeurant lieu-dit le Beau à SAINT JORIOZ (Haute-Savoie) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 février 1994 en tant qu'il a, à la demande de M. et Mme Y..., annulé le permis de construire qui leur avait été délivré le 20 janvier 1992 par le maire de SAINT JORIOZ ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation dudit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1996 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article ND3 alinéa 4 du réglement du plan d'occupation des sols de SAINT JORIOZ : "Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie ...) de faire aisément demi-tour" ;
Considérant que le permis de construire litigieux autorise une extension de la maison d'habitation des requérants ; que la construction existante est desservie par une voie privée en impasse dont le sol est la propriété indivise des propriétaires des deux habitations desservies ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont en fait laissé libre à l'extrémité du chemin une surface suffisante pour les manoeuvres des véhicules ; que toutefois cet espace est prélevé sur les parcelles privatives de chacun des deux intéressés qui ont à tout moment la possibilité de clore leur ténement ; que dans ces conditions à défaut de surface dont le sol serait, comme le chemin, régi par un statut de propriété indivise, la voie en cause ne peut être regardée comme comportant une aire de retournement ; que par suite la construction existante n'est pas conforme aux dispositions précitées de l'article ND3 alinéa 4 du réglement du plan d'occupation des sols ;
Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;
Considérant que si l'extension projetée augmente les possibilités de stationnement à l'intérieur de la propriété des requérants, cette circonstance n'a pas pour effet, contrairement à ce qu'ils soutiennent, de rendre la construction plus conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols prescrivant une aire de retournement à l'extrémité d'une voie en impasse, une telle aire destinée à faciliter les demi-tours n'étant pas conçue pour le stationnement ;
Considérant que l'extension projetée créée une surface supplémentaire d'habitation et est ainsi susceptible de générer des mouvements supplémentaires de véhicules ; qu'elle ne peut en conséquence être regardée comme étrangère aux dispositions d'urbanisme méconnues relatives à l'obligation de disposer d'une aire de retournement à l'extrémité des voies en impasse ; que par suite, sans qu'il y ait même lieu de rechercher si, compte tenu de la configuration des lieux, l'implantation de l'extension projetée pouvait rendre plus difficile la réalisation future d'une aire de retournement, le permis litigieux ne pouvait légalement être délivré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé le permis de construire qui leur avait été délivré le 20 janvier 1992 par le maire de SAINT JORIOZ ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.