Vu la requête et le mémoires complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 février et 14 avril 1994, présentés pour la commune de VALREAS, représentée par son maire en exercice, par Me LAURE, avocat ;
La commune de VALREAS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE l'a reconnue responsable de l'accident dont a été victime M. X... et l'a condamnée au versement d'une provision de 100 000 francs ;
2°) de la mettre hors de cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1996 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller,
- les observations de Me LAURE, avocat de la Ville de VALREAS et de la SCP NICOLET-RIVA-VACHERON, avocat du département de la Drôme ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;
Sur la prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ... " ;
Considérant que la commune de VALREAS ne conteste pas que l'exception de prescription quadriennale a été invoquée en première instance par une personne sans qualité pour ce faire ; que, par suite, elle est, en tout état de cause, irrecevable en appel à soutenir que la créance dont se prévaut le DEPARTEMENT de la DROME est atteinte par une telle prescription ;
Sur la responsabilité de la commune :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. Jérôme X... durant un match de football qu'il disputait dans le cadre d'un cours d'éducation physique, et alors qu'il était âgé de 12 ans, a pour cause l'absence de fixation au sol de la cage de buts ; que cette carence constitue un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont s'agit ;
Considérant que si l'enfant a provoqué la chute de ladite cage en se suspendant à sa barre transversale, cette imprudence, compte tenu notamment du jeune âge de la victime, ne saurait décharger la commune de plus de 10 % de sa responsabilité, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges et en l'absence de toute contestation formelle en appel sur ce point de la part du DEPARTEMENT ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de VALREAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE l'a reconnue responsable de 90 % des conséquences dommageables de l'accident en question ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du DEPARTEMENT de la DROME ;
Article 1er : La requête de la commune de VALREAS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du DEPARTEMENT de la DROME tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.