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20/06/1996 | FRANCE | N°94LY01234;94LY01253

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 20 juin 1996, 94LY01234 et 94LY01253


Vu, 1° sous le n° 94LY01234, la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1994, présentée pour le DEPARTEMENT du VAR, par la SCP RIVIERE-BERARD, avocat ;
Le DEPARTEMENT du VAR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1994 du tribunal administratif de NICE en tant qu'il l'a condamné à verser à M. Jean-Marie X... et à Mme Lucie Y... la somme de 458 643,50 francs ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Marie X... et Mme Lucie Y... devant le tribunal administratif de NICE ;
3°) de condamner M. Jean-Marie X... et Mme Lucie

Y... à lui verser une somme de 6 000,00 francs au titre de l'article L. 8-1...

Vu, 1° sous le n° 94LY01234, la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1994, présentée pour le DEPARTEMENT du VAR, par la SCP RIVIERE-BERARD, avocat ;
Le DEPARTEMENT du VAR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1994 du tribunal administratif de NICE en tant qu'il l'a condamné à verser à M. Jean-Marie X... et à Mme Lucie Y... la somme de 458 643,50 francs ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Marie X... et Mme Lucie Y... devant le tribunal administratif de NICE ;
3°) de condamner M. Jean-Marie X... et Mme Lucie Y... à lui verser une somme de 6 000,00 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 2° sous le n° 94LY01253, la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1994, présentée pour M. Jean-Marie X... et Mme Lucie Y..., demeurant à LA GARDE (83130), Quartier des Astourets, par Me RICHAUD, avocat ;
M. Jean-Marie X... et Mme Lucie Y... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a condamné le DEPARTEMENT du VAR à leur verser une indemnité de 458 643,50 francs qu'ils estiment insuffisante ;
2°) de condamner le DEPARTEMENT du VAR à leur verser, d'une part, la somme de 1 380 606 francs, ainsi que les intérêts sur la différence entre la condamnation de première instance et celle d'appel à compter du 12 avril 1994, et, d'autre part, une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1996 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller,
- les observations de Me ANFOSSO substituant Me RICHAUD, avocat de M. X... et Mme Y... et de Me BERARD, avocat du département du Var ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT du VAR et de M. Jean-Marie X... et Mme Lucie Y... sont relatives aux conséquences d'un même sinistre ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête du DEPARTEMENT du VAR :
Sur la responsabilité du DEPARTEMENT du VAR :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance, que les dommages causés à la propriété horticole de M. X... et Mme Y... ont été provoqués par le débordement des eaux d'un fossé émissaire qui traverse l'exploitation ; que ces eaux provenaient principalement des fossés longeant un chemin départemental et reliés au fossé émissaire par un ouvrage de décharge aménagé par le DEPARTEMENT du VAR lors de l'élargissement de cette voie ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT du VAR, propriétaire de cet ouvrage, a été reconnu à juste titre par les premiers juges responsable des dégradations subis par ladite propriété ; qu'il ne peut être utilement opposé aux victimes, tiers par rapport à l'ouvrage public, l'accroissement de l'imperméabilité des sols en raison d'une augmentation des zones construites, ni la responsabilité, à la supposer établie, de la commune de LA GARDE ; qu'en outre, la gravité des pluies tombées le jour du sinistre n'est pas suffisante pour leur conférer un caractère de force majeure susceptible d'exonérer le maître de l'ouvrage de sa responsabilité ;
Sur la faute commise par M. X... et Mme Y... :
Considérant qu'il résulte du constat d'huissier dressé à la demande de M. X... et de Mme Y..., le lendemain du sinistre, que le fossé émissaire était alors normalement entretenu dans sa partie traversant leur propriété ; que, par suite, en décidant que les intéressés avaient commis une faute en s'abstenant de procéder à l'enlèvement des végétaux qui entravaient la circulation des eaux dans la portion du fossé située sur leur propriété, les premiers juges ont procédé à une appréciation inexacte des faits à l'origine du dommage ; qu'il convient, en conséquence, de déclarer le DEPARTEMENT du VAR entièrement responsable des dommages subis ;
Sur le préjudice :

Considérant que si le montant du préjudice a été évalué, pour la plupart de ses éléments, par un expert agricole et foncier saisi par M. X... et Mme Y..., les informations fournies sont suffisamment probantes pour permettre une évaluation exacte des dommages indemnisables ; que si M. X... et Mme Y... concluent à la condamnation du Département du Var à leur verser une indemnité de 1 380 606 francs, alors que les premiers juges ont fixé le dommage à la somme de 1 375 930,49 francs, ils ne présentent aucun moyen permettant de regarder comme insuffisant ce dernier montant ; que ladite somme de 1 375 930,49 francs est constituée, ainsi que l'expose l'expert précité, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées par le Département du Var, à hauteur de 1 266 415 francs, par la perte brute des marchandises, après abattement de 15 % pour frais de commercialisation non engagés, de 96 000 francs, par le coût de la remise en état de l'établissement, de 3 915,49 francs et de 9 600 francs, par le coût des matériaux et matériels nécessaires au comblement des ravinements, au nivellement des terres et à la réfection des chemins d'exploitation ; que, par suite, le DEPARTEMENT du VAR doit être condamné à verser à M. X... et à Mme Y... une indemnité de 1 375 930,49 francs ;
Considérant que M. X... et Mme Y... ont droit aux intérêts sur la somme correspondant à la différence entre l'indemnité fixée par le présent arrêt et celle déterminée par les premiers juges, soit 917 286,99 francs, à compter du 12 avril 1994, ainsi qu'ils le demandent ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le DEPARTEMENT du VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE l'a reconnu responsable des préjudices subis par M. X... et Mme Y... ; qu'en revanche, ces derniers sont partiellement fondés à soutenir que l'indemnité allouée est insuffisante ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que le DEPARTEMENT du VAR succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... et Mme Y... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner le Département du Var à verser à M. X... et à Mme Y... une somme de 5 000 francs ;
Article 1er : L'indemnité que le DEPARTEMENT du VAR a été condamnée à verser à M. X... et à Mme Y... est portée à 1 375 930,49 francs, dont 917 286,99 francs porteront intérêts au taux légal à compter du 12 avril 1994.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 12 avril 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le Département du Var est condamné à verser à M. X... et à Mme Y... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de Mme Y... et la requête du DEPARTEMENT du VAR sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01234;94LY01253
Date de la décision : 20/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - ABSENCE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-06-20;94ly01234 ?
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