Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 6 décembre 1994, 13 janvier 1995, 30 janvier 1995, 19 avril 1995 et le 5 décembre 1995,, présentés pour M. Robert X..., demeurant ..., par la SCP LA SERVETTE COCHET RODET BESSY VITAL-DURAND, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 500 000 francs ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n° 83-8 du 7 janvier 1993, n° 86-344 du 17 juillet 1986 et n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1996 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- les observations de Me BOIS, substituant Me VITAL-DURAND, avocat de Me X... ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ..." ; que selon l'article 4 de la loi n°86-344 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie : "L'Etat assure ... l'indemnisation totale des dommages directs causés aux personnes et aux biens par des actes de violence liés aux événements politiques survenus dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ..." ;
Considérant que si M. X... soutient que les événements violents qui se sont produits en Nouvelle-Calédonie l'ont conduit à vendre au mois de juin 1989 le fonds de commerce qu'il exploitait dans ce territoire pour un prix inférieur à sa valeur réelle, il n'assortit cette affirmation d'aucun élément probant ou d'aucune justification permettant d'établir de manière certaine que la perte alléguée serait la conséquence directe d'attroupements, de rassemblements, d'actes de violence ou, plus généralement, d'une carence des forces de police pour maintenir la sécurité publique ; qu'il ne saurait par suite, tant sur le fondement des textes susvisés qu'au regard du droit commun de la responsabilité de la puissance publique, prétendre utilement à être indemnisé à raison du préjudice commercial invoqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.