Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 juillet et 14 décembre 1995, présentés pour les HOSPICES CIVILS de LYON, dont le siège est ..., par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Les HOSPICES CIVILS de LYON demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de LYON les a condamnés à verser à M. X... une indemnité de 752 728,93 francs, à Mme X... une indemnité de 60 000 francs et à la CAISSE MALADIE REGIONALE des TRAVAILLEURS INDEPENDANTS du RHONE une indemnité de 753 521,10 francs ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... et la CAISSE MALADIE REGIONALE des TRAVAILLEURS INDEPENDANTS du RHONE devant le tribunal administratif de LYON ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1996 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller;
- les observations de Me REYNET substituant Me BONNARD, avocat de M et Mme Henri X..., et de Me DENIS-GUICHARD substituant Me MASANOVIC, avocat de la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants du Rhône ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé qu'en s'abstenant d'informer M. X... des risques que lui ferait courir la thérapie envisagée, les HOSPICES CIVILS DE LYON ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les risques d'accident ischémique à la suite de la rupture du microcathéter introduit lors d'un traitement par embolisation ne se réalisent que dans 0,2 % des cas ; qu'il ne saurait, dès lors, être reproché aux HOSPICES CIVILS de LYON un quelconque manquement à l'obligation d'information préalable du malade quant aux risques afférents au traitement envisagé ; que c'est ainsi à tort que le tribunal administratif de LYON s'est fondé sur ce défaut d'information pour déclarer l'établissement hospitalier responsable des dommages subis par M. et Mme X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de LYON ;
Considérant, d'une part, que les modalités particulières d'utilisation du cathéter dans le cadre d'un traitement par embolisation rendent possibles une rupture lors de son retrait en dehors de toute défectuosité de l'appareil ou d'une erreur de manipulation de l'opérateur ; qu'il en résulte que cet incident ne suffit pas en lui-même à révéler une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ; par ailleurs, que la preuve d'une faute médicale n'est pas établie ;
Considérant, d'autre part, que depuis 1978 M. X... souffrait épisodiquement d'un engourdissement du bras gauche, ainsi que de douleurs de l'hémiface gauche ; que la malformation artério-veineuse pariétale dont il était atteint pouvait provoquer, à défaut de procéder à la thérapeutique suivie, des céphalées plus ou moins invalidantes, des crises d'épilepsie, des hémorragies cérébrales avec paralysie, voire le décès du patient ; qu'il en résulte que les séquelles d'hémiplégie dont reste affecté M. X... ne peuvent être regardées comme sans rapport avec son état initial ou l'évolution prévisible de cet état ; que la responsabilité pour risque de l'établissement hospitalier ne saurait ainsi être davantage retenue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les HOSPICES CIVILS de LYON sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON les a déclarés responsables des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. et Mme X... et la CAISSE MALADIE REGIONALE des TRAVAILLEURS INDEPENDANTS du RHONE succombent tant dans la présente instance que dans celle introduite devant le tribunal administratif de LYON ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON du 19 avril 1995 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X... et la CAISSE MALADIE REGIONALE des TRAVAILLEURS INDEPENDANTS du RHONE devant le tribunal administratif de LYON, ainsi que leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.