Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1994, présentée par La Poste (délégation de Bourgogne Rhône-Alpes) dont le siège est ... CEDEX 02 (69267) ;
La Poste demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 30 juin 1994, en tant que ledit jugement a annulé les décisions des 3 juin et 25 juillet 1991 par lesquelles le chef du service départemental de la Poste de l'Ain a rejeté les demandes d'indemnisation du chômage qui lui avaient été présentées par Mme Marie-Thérèse X... ;
2°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 2.500 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-588 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1996 :
- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;
- les observations de Mme Y..., pour La Poste, et de Mme X... ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant au paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement :
Considérant que, par mémoire enregistré le 16 juillet 1996 au greffe de la cour, Mme X... s'est désistée de sa demande tendant ce que lui soit versée la somme de 2.061,62 francs correspondant à un reliquat d'indemnité de licenciement dont elle soutenait qu'il lui était dû par l'administration ; que le désistement de ces conclusions est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en doit donné acte ;
Sur la légalité des décisions du 3 juin et du 25 juillet 1991 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail "... Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ont droit un revenu de remplacement ..." ; que, selon l'article L. 351-3 du même code, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont distribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont des conditions d'âge et d'activité ; que, d'après l'article L. 351-8 dudit code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat ... La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article ..." et qu'aux termes de l'article R. 351-28 : "Sont, en outre, exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : 1° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agrée par le ministre chargé de l'emploi ;
Considérant que, par arrêté du 14 mai 1990, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention ; que, par délibération n° 38 en date du 12 juin 1990, prise pour l'application de l'article 37 du règlement susmentionné, la commission paritaire nationale de l'UNEDIC a décidé, par exception au principe selon lequel le régime d'assurance chômage n'indemnise que la privation totale d'emploi, d'indemniser "le travailleur privé d'emploi qui conserve, après avoir perdu son emploi principal une activité accessoire salariée pouvant faciliter sa réinsertion professionnelle" ; que, s'agissant de la poursuite d'une activité réduite d'un agent non fonctionnaire de l'Etat qui a perdu son emploi principal, il appartient à la seule autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si l'agent est susceptible de bénéficier des dispositions précitées de la délibération de la commission paritaire nationale du 12 juin 1990 ;
Considérant que Mme X..., engagée par contrats successifs du 7 septembre 1981 au 5 février 1985, puis du 1er juillet 1985 au 17 avril 1991 en qualité de "suppléante électrique" à la recette postale rurale de Versailleux à raison de trois heures par jour, tout en y exerçant simultanément, par contrat distinct, les fonctions d'agent de nettoyage, à raison de trente-cinq minutes par jour, six jours par semaine, a été licenciée, par décision du 15 janvier 1991, à compter du 18 avril 1991 de ses fonctions de suppléante, tout en poursuivant ses fonctions d'agent de nettoyage, à raison de vingt-cinq minutes par jour, par suite de la transformation de ladite recette en guichet annexe du bureau de poste de Villars-les-Dombes par décision du 21 janvier 1991, après avoir refusé une proposition de l'administration de lui confier une tournée d'une heure et quinze minutes sur la commune de Villars-les-Dombes, située à sept kilomètres de son domicile ; que, si Mme X... a pu légitimement refuser cette proposition eu égard à la diminution sensible de l'horaire de travail qu'elle comportait, il ressort des pièces du dossier que Mme X... a toujours été employée à temps partiel et qu'elle était prête à accepter une diminution d'une heure de son horaire de travail, bien qu'elle ait été inscrite à l'Agence Nationale pour l'Emploi du 20 avril au 24 septembre 1991 ; que, dans ces conditions, le maintien de son activité réduite ne peut être regardé comme destiné à faciliter sa réinsertion professionnelle à temps plein lui permettant de percevoir des allocations pour perte d'emploi ; que, par suite, La Poste est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que ledit jugement a annulé les décisions du 3 juin et du 25 juillet 1991 du chef du service départemental de La Poste de l'Ain refusant de verser des allocations pour perte d'emploi Mme X... ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que Mme X..., qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de La Poste tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser la somme de 2.500 francs sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : Il est donné acte à Mme Marie-Thérèse X... du désistement de ses conclusions tendant au paiement par La Poste d'un reliquat d'indemnité de licenciement.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 30 juin 1994, est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme Marie-Thérèse X... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation des décisions de La Poste en date des 3 juin et 25 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de La Poste et de Mme Marie-Thérèse X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.