La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1996 | FRANCE | N°94LY00616

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 09 octobre 1996, 94LY00616


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1994 sous le n° 94LY00616, présentée par la SARL LE RESTAURANT BLEU, dont le siège est ... à SALON DE PROVENCE, représentée par son gérant ;
La SARL LE RESTAURANT BLEU demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ;<

br> 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénali...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1994 sous le n° 94LY00616, présentée par la SARL LE RESTAURANT BLEU, dont le siège est ... à SALON DE PROVENCE, représentée par son gérant ;
La SARL LE RESTAURANT BLEU demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1996 :
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le vérificateur a suivi la procédure de taxation d'office pour certains mois de la période courant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, au motif que les déclarations mensuelles correspondantes de chiffre d'affaires n'avaient pas été signées ou avaient été déposées hors délai par la SARL LE RESTAURANT BLEU ;
Considérant, d'une part, que si l'administration fait valoir que les déclarations mensuelles de janvier à mai 1981, août et novembre 1981, janvier à avril 1983, août, novembre et décembre 1983, n'étaient pas signées, cette omission ne suffit pas, eu égard au principe posé à l'article 1692 du code général des impôts, selon lequel les redevables sont tenus d'acquitter le montant des taxes exigibles au moment même ou ils déposent leur déclaration, à placer la société en situation d'être taxée d'office, en l'absence de circonstance pouvant faire douter de l'authenticité de ses déclarations ;
Considérant, d'autre part, qu'à l'exception du mois d'octobre 1982, les déclarations ont toutes été souscrites dans le délai fixé par l'article 39 de l'annexe IV au code général des impôts ; qu'ainsi seul le chiffre d'affaires du mois d'octobre 1982 pouvait faire l'objet d'une taxation d'office ;
Considérant que le vérificateur n'a pas distingué les redressements selon la période concernée et la procédure applicable ; que, par suite, l'irrégularité de la procédure a pour effet de vicier l'ensemble des redressements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE RESTAURANT BLEU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : La SARL LE RESTAURANT BLEU est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 janvier 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00616
Date de la décision : 09/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI 1692
CGIAN4 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-10-09;94ly00616 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award