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09/10/1996 | FRANCE | N°94LY01261

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 09 octobre 1996, 94LY01261


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1994 présentée pour M. Bernard Y... demeurant à X... PIERRE 43360 ARVANT, par Me VENTI, avocat à la cour ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de X... PIERRE ;
2°) de prononcer la décharge cette imposition ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la

somme de 30 000 Francs sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1994 présentée pour M. Bernard Y... demeurant à X... PIERRE 43360 ARVANT, par Me VENTI, avocat à la cour ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de X... PIERRE ;
2°) de prononcer la décharge cette imposition ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 Francs sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1996 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- les observations de Me VENTI, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Bernard Y..., qui dirigeait la société coopérative ouvrière de production SCOP "Ateliers de Graves", laquelle avait pour activité la fabrication de charpentes en bois destinées à être montées par l'entreprise individuelle de son frère, M. Paul Y..., a fait l'objet en 1988 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 1985 à 1987 ; qu'au cours de ce contrôle, il est apparu que, pendant l'année 1985, le compte bancaire personnel du contribuable avait enregistré des apports par chèques hors de proportion avec ses revenus déclarés et provenant de la SCOP "Ateliers de Graves", de l'entreprise Paul Y... et de leurs clients ; qu'en raison des relations différentes du contribuable avec chacune de ces deux entreprises, le service a, selon la procédure de redressement contradictoire, procédé à l'imposition des sommes en cause dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour celles issues de la première et dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour celles provenant de la seconde ; que M. Bernard Y... soutient qu'en raison des difficultés financières des entreprises, il a joué un rôle d'intermédiaire pour ces dernières en acceptant d'encaisser des recettes pour régler leurs fournisseurs et salariés et qu'ainsi son compte bancaire personnel a eu le caractère d'un simple compte de transit ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. Bernard Y... a fourni, en première instance, les pièces justificatives du paiement par ses soins de fournisseurs et salariés respectivement pour le compte de la SCOP "Ateliers de Graves" et de l'entreprise "Paul Y..." ; que l'administration a admis ces justifications et prononcé les dégrèvements correspondants, en limitant toutefois, pour cette dernière, la base de la déduction au montant des sommes versées par l'entreprise "Paul Y..." sur le compte de M. Bernard Y... ; que, dans la mesure où le compte personnel de M. Bernard Y... était utilisé dans l'intérêt de l'entreprise, tant en recettes, versées notamment par les clients, qu'en dépenses, c'est à tort que l'administration, qui ne conteste pas la réalité des justifications apportées, a procédé à une telle limitation ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'expertise ordonnée par les premiers juges et des pièces désormais produites en appel, que M. Bernard Y... a réglé par chèques diverses factures émises au nom de la SCOP "Ateliers de Graves" et de l'entreprise "Paul Y...", ainsi qu'une partie des salaires de leurs employés ; que les fournisseurs et salariés ont été identifiés dans les entreprises concernées ; que la comptabilité de ces dernières a enregistré en débit la dépense, compensée par le crédit du compte courant de M. Bernard Y..., pour des montants concordants ; que ces circonstances, nonobstant l'absence d'attestation de certains des bénéficiaires, suffisent à établir que M. Bernard Y... s'est comporté comme l'intermédiaire des sociétés susmentionnées et que la totalité des recettes de son compte personnel a servi, en fait, à payer leurs dettes ; que c'est, par suite, à tort que l'administration a retenu les recettes sans distraire la totalité des dépenses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. Bernard Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur une partie de la demande, a rejeté le surplus de sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'économie et des finances) les frais de l'expertise ordonnée en première instance taxés et liquidés à la somme de 20 210,20 francs ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat (ministre de l'économie et des finances) à verser à M. Bernard Y... une somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 juin 1994 est annulé.
Article 2 : M. Bernard Y... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu de l'année 1985 restant à sa charge.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : L'Etat (ministre de l'économie et des finances) est condamné à verser 5 000 francs (cinq mille francs) à M. Bernard Y... en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01261
Date de la décision : 09/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-10-09;94ly01261 ?
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