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22/10/1996 | FRANCE | N°94LY00367

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 22 octobre 1996, 94LY00367


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 février 1994, présentée pour la SCI GRANDE GARRIGUE dont le siège social est situé ... à la Madeleine - 59110 et représentée par son gérant en exercice, par Me A. Vamour, avocat ; la société demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Vitrolles du 21 février 1989 portant refus de l'autorisation de lotir un terrain situé au lieudit la "grande garrigue"

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2°) annule l'arrêté du maire de Vitrolles du 21 février 1989 ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 février 1994, présentée pour la SCI GRANDE GARRIGUE dont le siège social est situé ... à la Madeleine - 59110 et représentée par son gérant en exercice, par Me A. Vamour, avocat ; la société demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Vitrolles du 21 février 1989 portant refus de l'autorisation de lotir un terrain situé au lieudit la "grande garrigue" ;
2°) annule l'arrêté du maire de Vitrolles du 21 février 1989 ;
3°) condamne la commune de Vitrolles à lui payer la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Page 2 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1996 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me VAMOUR, avocat de la SCI LA GRANDE GARRIGUE et de Me PASCAL substituant Me VIDAL-NAQUET, avocat de la commune de VITROLLES ;
- et les conclusions de M.GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 21 février 1989 le maire de Vitrolles a rejeté la demande présentée par la SCI GRANDE GARRIGUE, aux fins de lotir un terrain situé au lieudit la Grande Garrigue, au motif que ce terrain était classé dans un secteur où les lotissements sont interdits par l'article NA-2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
Considérant que la requérante soutient tout d'abord que sa demande a été déposée dans le délai de validité d'un certificat d'urbanisme positif, délivré le 23 novembre 1987 alors que le plan d'occupation des sols antérieur au plan révisé approuvé le 22 septembre 1988 classait ledit terrain en secteur 3 de la zone NAE ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que ledit certificat avait été demandé, sur le fondement des dispositions de l'article R.315-54 du code de l'urbanisme, aux fins de procéder, en vue de la construction, à la division d'un terrain déclaré comme n'entrant pas dans le champ d'application de la réglementation des lotissements ; qu'il avait également pour objet de renseigner la société sur la possibilité d'utiliser les terrains résultant de cette division pour la réalisation d'une opération de construction à usage de dépôt vente ; qu'ainsi, alors que l'opération de lotissement litigieuse ne correspondait pas à l'opération projetée dans la demande de certificat d'urbanisme, la SCI ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué, en se fondant sur les dispositions du règlement applicable à la zone NA du plan d'occupation des sols de Vitrolles, aurait méconnu les droits qu'elle tenait dudit certificat ;
Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article NA-1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Vitrolles, "Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NA-2 sont interdites" ; qu'aux termes de l'article NA-2 de ce même règlement, "Sont autorisés sous conditions : -les opérations sous forme de ZAC exclusivement en secteur 1 NA, ...-les opérations d'ensemble sous forme de permis groupé ou de lotissement d'habitations, de commerces,
Page 3 d'artisanat ou de stationnement ouvert au public à condition d'être situées en secteur 2NA, ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que dans les zones NA, définies comme des zones non équipées à vocation principale d'habitation où l'urbanisation future ne peut être autorisée que sous la forme d'opérations d'ensemble, les lotissements sont interdits dans les secteurs 1NA où seules sont autorisées les zones d'aménagement concerté ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué le terrain litigieux était classé par le plan d'occupation des sols de Vitrolles, dans ses modalités résultant de la révision n° 1 approuvée par le conseil municipal le 22 septembre 1988, en secteur 1NA où, conformément aux dispositions précitées, les lotissements étaient interdits ; que dès lors, sous l'empire de ces dispositions, le maire de Vitrolles était tenu de rejeter la demande présentée par la SCI ;

Considérant, en second lieu, que si la société entend exciper de l'illégalité du reclassement de son terrain intervenu lors de l'approbation de la révision n° 1, elle ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa contestation des dispositions réglementaires résultant de cette révision, de droits acquis qu'elle aurait tenus d'engagements contractuels antérieurs ; que par ailleurs, à supposer même, comme elle le soutient, que ledit reclassement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'ainsi l'arrêté attaqué ne pourrait trouver de base légale dans les dispositions de l'article 1NA-2, il ressort des pièces versées au dossier qu'en vertu des dispositions combinées des articles NAE 1 et NAE 2 du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur, lequel redeviendrait applicable conformément aux dispositions de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme, n'étaient autorisées en secteur NAE, au sein duquel le terrain était classé sous l'empire de ce plan, que les "opérations individuelles" au nombre desquelles n'entraient pas davantage les lotissements ; qu'ainsi le maire aurait été tout autant tenu de rejeter sa demande ; qu'elle ne peut davantage soutenir, en raison de cette interdiction antérieure des lotissements sur le terrain en cause, que ce reclassement aurait eu pour unique objet d'interdire l'opération projetée et qu'il serait ainsi entaché d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI GRANDE GARRIGUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 1989 ;
Sur les frais irrépétibles :
Page 4 Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Vitrolles, qui n'est pas une partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI GRANDE GARRIGUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire de condamner la société à verser à la commune de Vitrolles la somme que cette dernière demande au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête présentée par la SCI GRANDE GARRIGUE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vitrolles au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00367
Date de la décision : 22/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR


Références :

Code de l'urbanisme R315-54, L125-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-10-22;94ly00367 ?
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