Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour la commune de Saint-Martin de Y..., représentée par son maire en exercice, par Me LOUCHET, avocat ; La commune de Saint-Martin de Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire, en date du 2 juillet 1993, accordé par le maire à la société TP INVESTISSEMENT en vue de la surélévation de l'hôtel "VAL CHAVIERE" situé à VAL THORENS ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme I... et autres devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3 ) de condamner M. et Mme I... et autres à lui verser la somme de 15 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1996 : - le rapport de M. MERLOZ, président-rapporteur ; - les observations de Me LOUCHET, avocat de la ville de Saint Martin de Belleville, de Me BILLAUDEL substituant Me ANCEAU avocat de la société TP Investissement et de Me JACQUEZ DUBOIS, avocat de M. Jean-Pierre I..., de M. et Mme Gérard F..., de M. et Mme Bernard X..., de M. Jean Arnaud A..., de M. et Mme G... Claude B..., de M. Didier D..., de M. et Mme Charles H..., de Me PAUL K..., de O... Anne maire LE DAN P..., de M. et Mme Jean M...
L..., de M. et Mme Dominique Q..., de M. Jacques E..., de M. François N..., de M. Michel J..., de M. et Mme ALain Z..., et de M. Henri C... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les demandeurs de première instance :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le permis de construire attaqué, en date du 2 juillet 1993, n'a pu être délivré à la société T.P. Investissement pour la surélévation de l'hôtel Val Chavière, qu'à la suite de la modification, approuvée par délibération du conseil municipal de la commune de Saint Martin de Belleville, du réglement de la zone d'aménagement concerté de Val Thorens, augmentant la hauteur maximum des constructions autorisées dans le secteur de cet hôtel ;
Considérant que la modification ainsi autorisée, qui ne concerne que la seule parcelle sur laquelle est édifié l'hôtel Val Chavière, a eu pour seul objet de permettre à la société T.P. Investissement de surélever cet hôtel de 8 mètres au-dessus de la cote maxima autorisée par l'ancien réglement de la zone concernée et, sur plusieurs niveaux, de créer 16 logements supplémentaires ; que si la commune admet que cette modification permet de favoriser des intérêts privés mais soutient qu'elle était essentiellement justifiée par des motifs d'architecture et d'urbanisme tirés de la volonté du conseil municipal de doter la construction en cause d'une toiture à pans inclinés de style savoyard pour l'harmoniser avec les bâtiments avoisinants plus récents, il ressort des pièces du dossier que la modification litigieuse ne concerne pas les constructions environnantes dont la plupart conservent des "toitures-terrasses", et a maintenu la possibilité de construire de nouvelles toitures de ce dernier type jusqu'à 250 m2 ; qu'il ressort de ces circonstances, que la délibération approuvant la modification des règles de hauteur des constructions sur la parcelle précitée, est entachée de détournement de pouvoir ; que, dès lors, le permis de construire attaqué, fondé sur cette délibération, est lui-même entaché d'illégalité ; que, par suite, la commune de Saint Martin de Belleville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré le 2 juillet 1993 à la société T.P. Investissement ;
- Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de Saint-Martin-de-Belleville et la société TP Investissement succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que M. et Mme I... et autres soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Saint Martin de Belleville à payer à M. et Mme I... et autres, la somme globale de 5 000 francs ;
Article 1er : La requête de la commune de Martin de Y... est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint Martin de Belleville est condamnée à verser à M. et Mme I... et autres la somme globale de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 3 : Les conclusions de la société TP Investissement tendant au bénéfice de l'article L.8-1 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.