Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée pour la Société Dauphinoise pour l'Habitat, dont le siège est ... (38130), par Me Y..., avocat ;
La Société Dauphinoise pour l'Habitat demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Daniel X... et autres, annulé les permis de construire délivrés les 15 janvier 1993 et 4 novembre 1993 à la Société Dauphinoise pour l'Habitat ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... et l'association GIERES-ISERE devant le tribunal administratif à l'encontre du permis en date du 4 novembre 1993 et dire qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande dirigée contre le permis du 15 janvier 1993 ;
3°) de condamner M. X... et l'association GIERES-ISERE à lui verser la somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1996 :
- le rapport de M. MERLOZ, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la société Dauphinoise pour l'Habitat est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
- Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X... et l'association GIERES-ISERE, qui ne sont pas parties perdantes dans l'instance, soient condamnés à verser à la Société Dauphinoise pour l'Habitat et à la commune de GIERES les sommes que celles-ci demandent au titre des frais qu'elles ont exposés ;
Considérant que la demande présentée à ce titre par M. X... et l'association GIERES-ISERE, tendant à la condamnation de la société requérante et de la commune à leur verser "le franc symbolique", n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'une telle demande doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : IL est donnée acte du désistement de la requête de la société Dauphinoise pour l'Habitat.
Article 2 : Les conclusions de la commune de GIERES, de M. X... et de l'association GIERES-ISERE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.