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11/12/1996 | FRANCE | N°95LY00441

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 11 décembre 1996, 95LY00441


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1995, présentée par M. Louis Y... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Marseille ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1995, présentée par M. Louis Y... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Marseille ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1996 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte du rapprochement des motifs et du dispositif du jugement attaqué, que le tribunal administratif de Marseille a entendu rejeter les conclusions de M. Y... relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 15 octobre 1993, postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement d'une somme de 6 298 francs correspondant à la réintégration dans le revenu imposable du contribuable pour l'année 1991 de la somme de 24 000 francs versée en vertu d'un engagement de caution et qu'il avait inscrite dans la rubrique "charges à déduire du revenu" dans sa déclaration de revenus pour cette année-là ; que la demande de M. Y... au titre de cette imposition était devenue sans objet ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui a omis de constater qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur ces conclusions, doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que l'imposition primitive de l'année 1991 ayant fait l'objet du dégrèvement susvisé, les conclusions de la demande la concernant sont devenues sans objet ;
Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1991 :
Considérant que l'administration a mis en recouvrement, le 30 juin 1994, une nouvelle imposition au titre de l'année 1991 ; qu'en l'absence de réclamation préalable contre cette imposition, les conclusions de la demande tendant à sa décharge sont, en vertu de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales, irrecevables ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que, le 9 décembre 1993, l'administration a transmis d'office au tribunal, en application de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation de M. Y... dirigée contre l'impôt sur le revenu de l'année 1990 ; Considérant que, le 16 juillet 1970, M. Z..., gérant salarié de la SARL "Marseille affrètements" a souscrit envers le Crédit Lyonnais un engagement de caution au profit de son entreprise ; que M. Y... a cessé ses fonctions en avril 1984 ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, M. Y... a été contraint de verser à la banque diverses sommes en exécution de son engagement, dont 18 000 francs en 1990 ; que M. Y... conteste la réintégration, opérée par le service, de cette somme qu'il avait déduite de son revenu global ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I et VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés au I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3 Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière." ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition de revenu dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3 ) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; qu'enfin, l'article 156-I du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus", tandis que l'article 156-II énumère les charges qui sont déductibles du revenu global "lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories." ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ;

Considérant que M. Z..., en sa qualité de gérant salarié, avait professionnellement intérêt à la poursuite des activités de la SARL "Marseille affrètements" ; qu'à la date de son engagement de caution, il avait en vue de servir les intérêts de son entreprise et de préserver sa rémunération ; qu'ainsi, dès lors que l'administration ne soutient pas que cet engagement et les obligations en résultant auraient été hors de proportion avec la rémunération qu'il percevait alors, M. Y... est fondé à soutenir que les sommes payées à titre de caution constituaient des charges professionnelles ; que les conditions de déductibilité des sommes versées étant, comme il a été dit ci-dessus, appréciées à la date de l'engagement, le minisre invoque en vain la circonstance que M. Y... n'exerçait plus de fonctions salariées lorsqu'il a été contraint d'honorer son engagement ; que sa cessation d'activité ne comportait pas l'obligation de dénoncer un engagement régulièrement conclu ; que, par suite, la somme de 18 000 francs, payée en 1990, était constitutive d'un déficit dans la catégorie des traitements et salaires et déductible, à ce titre de son revenu global, en application de l'article 156-I précité ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la réduction correspondante des bases d'imposition de l'année 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 15 décembre 1994, est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille relatives à l'imposition primitive établie au titre de l'année 1991.
Article 3 : La base de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 est réduite d'une somme de dix huit mille francs (18 000 francs).
Article 4 : Il est prononcé la décharge de la différence entre le montant de l'imposition mise à la charge de M. Y... et celui résultant de l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00441
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-07-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION


Références :

CGI 13, 83, 156
CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-12-11;95ly00441 ?
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