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21/01/1997 | FRANCE | N°95LY00311;95LY00378

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 21 janvier 1997, 95LY00311 et 95LY00378


I) Vu la requête, enregistrée le 15 février 1995 au greffe de la cour sous le n 95LY00311, présentée pour la SARL "LES MAISONS VELLAVES" représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé ... (43000), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La SARL "LES MAISONS VELLAVES" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande du préfet de la Haute-Loire, annulé les arrêtés du maire de VALS-PRES-LE-PUY en date des 30 juillet et 20 septembre

1994, portant, respectivement, permis de construire un immeuble collecti...

I) Vu la requête, enregistrée le 15 février 1995 au greffe de la cour sous le n 95LY00311, présentée pour la SARL "LES MAISONS VELLAVES" représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé ... (43000), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La SARL "LES MAISONS VELLAVES" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande du préfet de la Haute-Loire, annulé les arrêtés du maire de VALS-PRES-LE-PUY en date des 30 juillet et 20 septembre 1994, portant, respectivement, permis de construire un immeuble collectif et permis de construire modificatif ;
2°) de rejeter les déférés du préfet de la Haute-Loire dirigés contre ces permis de construire ;

II) Vu la requête, enregistrée le 28 février 1995 au greffe de la cour sous le n 95LY00378, présentée pour la commune de VALS-PRES-LE-PUY, représentée par son maire en exercice, par Me BONNARD, avocat ;
La commune de VALS-PRES-LE-PUY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande du préfet de la Haute-Loire, annulé les arrêtés de son maire des 30 juillet et 20 septembre 1994 portant permis de construire ;
2°) de rejeter les déférés du préfet de la Haute-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 :
- le rapport de M. MERLOZ, président-rapporteur ;
- les observations de Me GAUCHER substituant Me BONNARD, avocat de la ville de VALS-PRES-LE-PUY ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SARL "LES MAISONS VELLAVES" et de la commune de VALS-PRES-LE-PUY sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, que le tribunal administratif a entendu annuler les permis de construire en date des 30 juillet et 20 septembre 1994, par voie de conséquence de l'annulation de l'autorisation de lotir délivrée le 13 juillet 1994 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SARL "LES MAISONS VELLAVES", bénéficiaire de ces permis et de cette autorisation de lotir, le jugement critiqué est suffisamment motivé ;
Sur la recevabilité des déférés présentés devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par le préfet de la Haute-Loire :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 50-722 du 24 juin 1950, relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture : "En cas de vacance momentanée d'une préfecture, d'absence ou d'empêchement d'un préfet sans que ce dernier ait délégué l'exercice de ses fonctions ..., le secrétaire général assure l'administration du département." ; qu'en vertu de cette disposition, le secrétaire général exerce de plein droit, dans les cas de vacance, d'absence ou d'empêchement qu'elle vise, l'ensemble des pouvoirs dévolus au préfet, y compris celui qu'il tient de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 de déférer au tribunal administratif, dans les deux mois de leur transmission, les arrêtés du maire qu'il estime contraires à la légalité ; qu'ainsi, la commune de VALS-PRES-LE-PUY, qui ne justifie pas qu'à la date du 3 août 1994 le préfet n'aurait pas été absent n'est pas fondée à soutenir, que le déféré adressé à cette date au tribunal administratif de Clermont-Ferrand sous la signature du secrétaire général de la préfecture, précisant "pour le préfet absent", et contre le permis de construire délivré le 30 juillet 1994 à la SARL "MAISONS VELLAVES", émanait d'une autorité incompétente ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ... à l'encontre ... d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... le préfet ... est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation" ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Loire a procédé à la notification prévue par ces dispositions en ce qui concerne son déféré, enregistré au greffe du tribunal administratif le 5 octobre 1994, et dirigé contre le permis modificatif délivré à la SARL "LES MAISONS VELLAVES" le 20 septembre 1994 ; qu'ainsi, alors même que la notification du déféré a été adressée à la commune et au bénéficiaire du permis avant l'enregistrement de celui-ci au greffe du tribunal, la commune de VALS-PRES-LE-PUY n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées et que, par suite, son déféré était irrecevable ;

Considérant enfin, que par arrêté du 30 juillet 1994, le maire de VALS-PRES-LE-PUY a accordé à la SARL "LES MAISONS VELLAVES" un permis de construire un immeuble collectif de bureaux et de logements sur un terrain comportant un bâtiment existant ; que par arrêté du 20 septembre 1994 le maire a autorisé des transformations dans ce bâtiment aux fins d'y aménager, au rez-de-chaussée, dix garages ; que, contrairement à ce que soutient la commune, ce dernier arrêté doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, non comme un simple "arrêté explicatif" réparant une erreur matérielle contenue dans le dossier relatif au permis initial, mais comme une modification du permis de construire accordé le 30 juillet 1994 ; que, dès lors, le moyen tiré par la commune de ce que cet arrêté serait non créateur de droits nouveaux au bénéfice du pétitionnaire et que, par suite, le déféré du préfet dirigé à son encontre serait, pour ce motif, irrecevable, ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité des permis de construire des 30 juillet et 20 septembre 1994 :
Considérant que par arrêt du même jour la cour a jugé que le projet de la SARL "LES MAISONS VELLAVES" visant à édifier un immeuble de bureaux et de logements sur le reliquat d'une propriété foncière, dont une partie avait déjà fait l'objet de divisions non soumises à la procédure de lotissement, entrait dans le champ d'application du régime de l'autorisation de lotir défini aux articles R. 315-1 et R. 315-3 du code de l'urbanisme et que l'autorisation de lotir accordée à la SARL "LES MAISONS VELLAVES" le 13 juillet 1994 était illégale, au motif qu'elle avait été délivrée en méconnaissance des dispositions de l'article UC 13 du plan d'occupation de sols ; qu'il suit de là, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a, par voie de conséquence de l'annulation de l'autorisation de lotir, annulé les permis de construire délivrés à la SARL "LES MAISONS VELLAVES" les 30 juillet et 20 septembre 1994 pour édifier un immeuble dans ce lotissement, qui sont entachés de la même irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SARL "LES MAISONS VELLAVES" et la commune de VALS-PRES-LE-PUY ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les permis de construire litigieux ;
Article 1er : Les requête susvisées de la SARL "LES MAISONS VELLAVES" et de la commune de VALS-PRES-LE-PUY sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00311;95LY00378
Date de la décision : 21/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R315-1, R315-3
Décret 50-722 du 24 juin 1950 art. 2
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-01-21;95ly00311 ?
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