La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1997 | FRANCE | N°96LY00907;96LY00909

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 08 avril 1997, 96LY00907 et 96LY00909


Vu, 1 ), la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 9 avril 1996 et 5 juillet 1996 sous le n 96LY00909 présentés pour la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT (S.S.D.) dont le siège social est ... (O6400) représentée par son gérant en exercice par Me I. Cassin et J.P. Y..., avocats ; elle demande que la cour :
- annule le jugement en date du 18 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune X... Martin (A.S.P.O.N.A

.), annulé la délibération du conseil municipal de Roquebrune...

Vu, 1 ), la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 9 avril 1996 et 5 juillet 1996 sous le n 96LY00909 présentés pour la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT (S.S.D.) dont le siège social est ... (O6400) représentée par son gérant en exercice par Me I. Cassin et J.P. Y..., avocats ; elle demande que la cour :
- annule le jugement en date du 18 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune X... Martin (A.S.P.O.N.A.), annulé la délibération du conseil municipal de Roquebrune X... Martin du 22 octobre 1992 portant création de la zone d'aménagement concerté de Saint Roman et approbation du plan d'aménagement ainsi que du programme des équipements publics ;
- rejette la demande présentée par l'A.S.P.O.NA. devant le tribunal administratif de Nice ;
- condamne l'A.S.P.O.N.A. à lui verser la somme de 24 120 francs TTC au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la C.A.A. de Lyon le 17 avril 1996 sous le N 96LY00907, présentée pour la commune de Z...
X... MARTIN par Me Grandjean avocat ; la commune demande que la cour :
- annule le jugement susvisé en date du 18 janvier 1996 par lequel tribunal administratif de Nice, a, à la demande de l'A.S.P.O.N.A, annulé la délibération du conseil municipal de Z...
X... MARTIN du 22 octobre 1992 portant création de la Z.A.C. de Saint Roman ainsi qu'approbation du P.A.Z. et du programme des équipements publics ;
- rejette la demande présentée par l'A.S.P.O.N.A devant le tribunal administratif de Nice ;
- condamne l'A.S.P.O.N.A à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1997 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me GRANDJEAN, avocat de la commune de Z...
X... MARTIN, de Me MSELLATI, avocat de l'association A.S.P.O.N.A. et de Me CASSIN, avocat de la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT ;
- et les conclusions de M. FONTBONNE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
- En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée par l'A.S.P.O.N.A. devant le tribunal administratif de Nice :
Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué, que le tribunal administratif de Nice a relevé que le président de l'association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune Cap Martin-Menton et ses environs (A.S.P.O.N.A.) avait été habilité par une délibération de l'assemblée générale de l'association du 24 avril 1993, conformément aux statuts de l'association, pour agir en justice contre la zone d'aménagement concerté de Saint-Roman et que cette délibération avait eu pour effet de régulariser l'action contentieuse engagée ; qu'il a ensuite écarté comme inopérants les moyens tirés des conditions irrégulières de création et de fonctionnement de l'association ; que, par suite, la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT (S.S.D.) n'est pas fondée à soutenir sans autre précision, alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler le fonctionnement d'une association, que le tribunal ne pouvait admettre la recevabilité de la demande de l'A.S.P.O.N.A. sans vérifier la régularité de l'habilitation donnée au président de l'association ; qu'il résulte également de ce qui vient d'être dit que la commune de Z...
X... MARTIN ne peut utilement se prévaloir des irrégularités qui affecteraient l'élection du président de cette association ; qu'enfin la circonstance que l'A.S.P.O.N.A. aurait participé à l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune, sans émettre de réserve lors de la définition des possibilités de construction dans le secteur de Saint Roman, n'est pas de nature à lui retirer l'intérêt à agir que lui donne son objet social à l'égard de la délibération du conseil municipal de Roquebrune X... Martin, du 22 octobre 1992, portant création de la Z.A.C. de Saint Roman ; que, par suite, les moyens soulevés par les requérants aux fins d'établir l'irrecevabilité de la demande présentée par l'A.S.P.O.N.A. devant le tribunal administratif de Nice ne peuvent qu'être écartés ;
En ce qui concerne la légalité de la délibération du conseil municipal de Roquebrune X... Martin du 22 octobre 1992 :
- Sur le moyen tiré de l'inapplicabilité des dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme, "L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ... doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le périmètre de la Z.A.C. de Saint Roman regroupe un ensemble de terrains situés à une distance variant entre 280 m. et 430 m. environ du littoral méditerranéen ; qu'ainsi ces terrains, bien qu'ils soient séparés du rivage par une zone urbanisée dont seule une partie en direction du sud-ouest relève du territoire monégasque, constituent un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le secteur de la commune où doit être réalisée la Z.A.C. est en majeure partie séparé des territoires très urbanisés de la commune de Beausoleil et de la principauté de Monaco par le vallon escarpé de Saint-Roman, resté à l'état naturel, et dont le versant oriental est englobé dans l'opération ; que ce vallon se prolonge en direction du nord-ouest par une petite zone boisée, franchie en tunnel par la R.N.7 dite Corniche moyenne, qui rejoint les espaces naturels protégés par les documents d'urbanisme ; que si le périmètre de la zone jouxte directement, au nord des terrains supportant déjà quelques ensembles résidentiels qui se sont édifiés de part et d'autre de la voie publique dénommée "Ancienne Voie Romaine" et au sud-est le quartier urbanisé de Saint-Roman, il n'en demeure pas moins que l'essentiel du secteur concerné au sein duquel doit être créée la zone, laquelle couvre une superficie de plus de deux hectares, se présente sous la forme de terrasses difficilement accessibles en raison de la pente des terrains et de la présence du vallon à l'ouest ; que ces terrasses, envahies par une végétation désordonnée depuis l'abandon de leur ancienne exploitation agricole, ne comportent, à l'exception de quelques "cabanons" dispersés, que trois ou quatre villas d'habitation édifiées en limite de la zone à proximité des voies et réseaux publics ; que dans ces conditions, eu égard au nombre, à la nature et à la localisation des constructions déjà implantées dans le secteur ainsi qu'à l'absence d'équipements publics au sein de ce dernier, la Z.A.C. de Saint Roman doit être regardée comme ayant pour objet de permettre l'extension de l'urbanisation sur cette partie du territoire de la commune de Roquebrune X... Martin ; qu'ainsi, quel qu'ait pu être le classement antérieur des terrains par le plan d'occupation des sols, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir, en tout état de cause, que les dispositions du II de l'article L.146-4 devaient être écartées au motif que l'opération aurait porté sur la restructuration d'un espace déjà urbanisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la Z.A.C. de Saint-Roman entrait dans le champ d'application des règles fixées par le II précité de l'article L.146-4 ;
- Sur le moyen tiré de ce que la Z.A.C. de Saint Roman respectait les dispositions de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la Z.A.C. de Saint Roman doit permettre la réalisation d'une opération immobilière devant comprendre un hôtel de 103 chambres et neuf bâtiments à usage d'habitation collective de 293 logements dont certains bâtiments ont un linéaire de façade parallèle au rivage supérieur à 150 mètres , l'ensemble développant une surface de plancher hors oeuvre nette proche de 27 000 m2 ; qu'ainsi en raison des caractéristiques de cette opération, et notamment de sa densité élevée qui nécessitera d'importants travaux de terrassement compte tenu de la configuration des lieux susdécrite, la Z.A.C. de Saint Roman ne constitue pas une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions précitées du II de l'article L.146-4 ; que c'est dès lors en méconnaissance de ces dispositions que le conseil municipal de Roquebrune X... Martin a approuvé la création de la Z.A.C. de Saint Roman ainsi que, par voie de conséquence, le plan d'aménagement de zone, le programme des équipements publics et le projet de convention à passer pour sa réalisation ; que, par suite, la S.S.D. et la commune de Z...
X... MARTIN ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 22 octobre 1992 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'A.S.P.O.N.A., qui n'est pas une partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la S.S.D. et à la commune de Z...
X... MARTIN les sommes qu'elle demandent au titre des frais irrépétibles ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la S.S.D. à verser la somme de 6 000 francs à l'A.S.P.O.N.A. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes présentées par la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT et par la commune de Z...
X... MARTIN sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT est condamnée à verser à l'association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune Cap Martin-Menton et ses environs la somme de 6 000 francs, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00907;96LY00909
Date de la décision : 08/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL


Références :

Code de l'urbanisme L146-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. FONTBONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-04-08;96ly00907 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award