Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1995, présentée pour M. Pierre André Y... demeurant ... par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de NICE ainsi, que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) d'ordonner le sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1997 ;
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 13 juin 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes maritimes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 998 francs du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien fondé de l'imposition litigieuse :
Considérant que M. Y..., médecin spécialiste en ophtalmologie, adhérent, depuis le 1er avril 1984, à la convention nationale passée avec les organismes de sécurité sociale, et relevant du régime de la déclaration contrôlée, conteste la réintégration dans ses bénéfices non commerciaux de l'année 1984 des frais professionnels qu'il a déduits en application de l'instruction en date du 7 février 1972, publiée au Bulletin Officiel de la Direction Générale des Impôts 5 P-5-72, complétée par la note, en date du 19 avril 1978, publiée au Bulletin Officiel de la Direction Générale des Impôts 5 0-5-78, en vertu de laquelle les médecins conventionnés placés sous le régime de la déclaration contrôlée sont autorisés à ne pas tenir la comptabilité réelle de certains frais professionnels qui sont déduits sous forme d'un abattement de 2 %, sont admis au bénéfice de la déduction spéciale des frais professionnels, dits du groupe III, prévue par une note administrative du 4 mai 1965 en faveur des médecins conventionnés placés sous le régime de l'évaluation administrative et peuvent opérer, sur la même assiette que le groupe III, une déduction complémentaire de 3 % ;
Considérant que l'instruction du 19 avril 1978, à laquelle des réponses ministérielles à M. A..., sénateur, publiée au Journal Officiel des débats du Sénat du 11 octobre 1979 et à M. Z..., député, publiée au Journal Officiel des débats de l'Assemblée Nationale du 3 mars 1980 ont conféré un caractère permanent, dispose : "2 - Suppression du groupe III en cas d'évaluation d'office du bénéfice. Les modalités particulières de détermination du bénéfice imposable des médecins conventionnés sont réservées à ceux d'entre eux qui, pratiquant les tarifs de la convention nationale, ont souscrit dans le délai légal l'une des déclarations prévues aux articles 97 ou 101 du code général des impôts. En conséquence, lorsque la base d'imposition est arrêtée d'office, les intéressés ne peuvent bénéficier des déductions allouées au titre du groupe III" ; que cette instruction, opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, ne prévoyait, au titre de l'année en litige, la suppression des avantages du groupe III, que dans le cas d'évaluation d'office du bénéfice et non, comme le prétend le ministre, dans l'hypothèse de la seule souscription tardive de la déclaration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... ayant déposé spontanément le 20 juillet 1985 sa déclaration professionnelle, les rehaussements contestés ont été prononcés selon la procédure contradictoire ; que, par suite, le service ne pouvait supprimer l'avantage litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Y... 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : A concurrence de la somme de trois mille neuf cent quatre vingt dix huit francs (3 998 francs), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 mars 1995 est annulé.
Article 3 : Les bases d'imposition de M. Y... à l'impôt sur le revenu de l'année 1984 sont réduites à concurrence de la déduction spéciale des frais professionnels dits du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 %.
Article 4 : M. Y... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 et celui résultant de l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : L'Etat (ministre de l'économie et des finanaces) versera à M. Y... cinq mille francs (5 000 francs) sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.