Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1997, la requête présentée pour la commune de CROLLES représentée par son maire en exercice par la SCP DALMAS-GALLIZIA, avocats au barreau de GRENOBLE ;
La commune de CROLLES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a, à la demande de la SA AVENIR HAVAS MEDIA, annulé l'arrêté du maire du 8 décembre 1994 mettant cette société en demeure de déposer un panneau publicitaire ;
2 ) de rejeter la demande de la SA AVENIR HAVAS MEDIA devant le tribunal administratif ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 25 mars 1997 le mémoire présenté pour la société AVENIR HAVAS MEDIA par Me BLANC, avocat au barreau de Grenoble ; la société demande à la cour :
1 ) de rejeter la requête de la commune de Crolle ;
2 ) de la condamner à lui payer une somme de 9648 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n 76-148 du 11 février 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1997 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant la SCP DALMAS et GALLIZIA, avocat de la commune de CROLLES et de Me BLANC, avocat de la société AVENIR HAVAS MEDIA ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
- Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société AVENIR HAVAS MEDIA :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 11 février 1976 : "Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usages des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau publicitaire en cause est installé à environ 300 mètres après l'entrée de l'agglomération ; que la limitation générale de vitesse à 50 kilomètres/heure en agglomération est rappelée par panneaux ; qu'en outre une "chicane de ralentissement" a été mise en place pour amener les usagers à réduire suffisamment leur vitesse à l'approche d'un carrefour équipé de feux tricolores ; que dans ces conditions, le panneau en cause fixé sur un mur pignon quasiment dans l'axe de la route après les feux tricolores, n'est pas de nature à détourner et solliciter l'attention des conducteurs dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière ;
Considérant que la commune de CROLLES n' est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé l'arrêté du maire du 8 décembre 1994 ; - Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de la société AVENIR HAVAS MEDIA ;
Article 1er : La requête de la commune de CROLLES est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la société AVENIR HAVAS MEDIA tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées ;