Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. MARIN dont le siège social est ... par Me LASSERI, avocat ;
LA S.A. MARIN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
2 ) de lui accorder la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1997 ;
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- les observations de Me CONSTANT, substituant Me LASSERI, avocat de la S.A. MARIN ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales "Les omissions ou erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article R.196-2 de ce livre "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, selon le cas : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ..." ; qu'enfin aux termes de l'article R.196-3 du même livre "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales que les réclamations tendant au dégrèvement de la taxe professionnelle doivent être présentées, en règle générale - ladite taxe étant établie par voie de rôle - avant le 31 décembre de l'année suivant celle de sa mise en recouvrement ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article R.196-3 du même livre ne permettent au redevable d'introduire valablement une réclamation après l'expiration dudit délai qu'en ce qui concerne les impositions à l'occasion desquelles l'administration a engagé la procédure de reprise ou de redressement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe professionnelle à laquelle la S.A. MARIN a été assujettie au titre de l'année 1988 a été mise en recouvrement le 31 octobre 1988 ; qu'ainsi le délai général dont disposait le contribuable expirait le 31 décembre 1989 ; que la notification de redressements intervenue le 18 décembre 1989 à titre de simple information, et non dans le cadre d'une procédure contradictoire, expressément exclue par les dispositions de l'article L.56 du livre des procédures fiscales, n'a pas eu pour effet, à défaut de dispositions législatives conférant à une telle notification facultative un caractère interruptif de prescription, d'ouvrir à l'administration un nouveau délai de reprise et, par voie de conséquence, un nouveau délai de réclamation au profit du contribuable ; que, par suite, en l'absence de tout redressement concernant l'imposition litigieuse, la S.A. MARIN disposait en tout état de cause, pour présenter sa réclamation, du seul délai général prévu à l'article R.196-2 précité du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la réclamation de la SA MARIN présentée le 12 décembre 1991, confirmée les 13 avril et 14 septembre 1992, était tardive pour l'année concernée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. MARIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, puisse être condamné à rembourser à la S.A. MARIN les frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de la S.A. MARIN est rejetée.