requête, enregistrée le 16 juin 1994 au greffe de la cour, présentée par la société GO TO PROVENCE dont le siège est ..., représentée par son gérant ;
La société GO TO PROVENCE demande à la cour d'annuler le jugement du 4 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et celle d'autres requérants tendant à l'annulation de cinq certificats d'urbanisme négatifs, délivrés par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 18 août 1992, et concernant des terrains situés à Istres, quartier de l'Aupière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1997 ; - le rapport de M. MERLOZ, président-rapporteur ;
- les observations de M. Y..., gérant de la société GO TO PROVENCE ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la société GO TO PROVENCE doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 février 1994 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs n s 013 047 92 GO 328, 013 047 92 GO 330, 013 047 92 GO 331, et 013 047 92 GO 332, délivrés le 18 août 1992 par le Préfet des Bouches-du-Rhône et relatifs aux parcelles dont elle est propriétaire à Istres ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme : "Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété ... L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre de terrains issus de la propriété concernée. Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière : ... b) Les parties de terrains détachées d'une propriété et rattachées à une propriété contiguë ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en 1990, à la suite de la liquidation de la succession de la famille X..., il a été procédé au partage d'une propriété de 56 130 m2 située à Istres, quartier de l'Aupière, en 14 lots dont 4 étaient destinés à être construits ; qu'ultérieurement, 4 des 10 lots restants, appartenant à la société GO TO PROVENCE, ont été rattachés à des parcelles contiguës extérieures au partage successoral ; que ces 4 parties de terrains, détachées de la propriété initiale pour être réunies à d'autres parcelles contiguës ne doivent pas, en application du b) de l'article R.315-1 précité, être prises en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division de la propriété foncière concernée ; qu'ainsi, alors même qu'elle s'est déroulée en deux phases successives, cette opération, qui n'a pas eu pour effet de porter à plus de quatre le nombre de terrains issus de la division, n'a pas constitué un lotissement au sens des dispositions précitées ; que, par suite, c'est par une inexacte application de ces dispositions que l'administration a, sur le fondement de l'article NB1 du plan d'occupation des sols de la commune de Istres qui interdit les lotissements dans ce secteur, délivré les certificats d'urbanisme négatifs contestés, alors que, par ailleurs, les quatre nouvelles parcelles reconstituées ont une superficie supérieure au 4.000 m2 exigés par l'article NB5 du même plan, pour être constructibles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la société GO TO PROVENCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme attaqués ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 février 1994 est annulé en tant qu'il concerne les certificats d'urbanisme n 013 047 92 GO 328, 013 047 92 GO 330, 013 047 92 GO 331, et 013 047 92 GO 332, délivrés le 18 août 1992 par le Préfet des Bouches-du-Rhône.
Article 2 : Les certificats d'urbanisme mentionnés ci-dessus à l'article 1 sont annulés.