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25/06/1997 | FRANCE | N°95LY01124;95LY01125

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 25 juin 1997, 95LY01124 et 95LY01125


VU 1), enregistrée sous le n 95LY01124 au greffe de la cour le 26 juin 1995, la requête présentée par le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD) dont le siège est ... représentée par son président en exercice, par Me CHAUPLANNAZ, avocat ;
Le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour les années 1989 et 1990 par avis de recouvrement n 92-37

127FR et 92-37113 FR du 7 janvier 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge de ...

VU 1), enregistrée sous le n 95LY01124 au greffe de la cour le 26 juin 1995, la requête présentée par le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD) dont le siège est ... représentée par son président en exercice, par Me CHAUPLANNAZ, avocat ;
Le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour les années 1989 et 1990 par avis de recouvrement n 92-37127FR et 92-37113 FR du 7 janvier 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ainsi que le remboursement des frais exposés ;

Vu 2 ) enregistré sous le n 95LY01125 le 26 juin 1995, la requête présentée par le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice par Me CHAUPLANNAZ, avocat à la cour ;
Le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour les années 1985 à 1988 par des avis de mise en recouvrement n 91.51861 FR et 91.51875 Fr du 13 décembre 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ainsi que le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1997 ;
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- les observations de Me MARTIN, substituant Me CHAUPLANNAZ, avocat du syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme qui concernent la taxe sur la valeur ajoutée réclamée pour les périodes du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1988 et du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, en raison de concours financiers reçus de diverses collectivités publiques, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, qui associe le département et la chambre d'agriculture de la Drôme et a pour mission de promouvoir et d'assurer le développement des aménagements et équipements ruraux du département de la Drôme, a réalisé à cet effet, notamment, des travaux de construction de réseaux d'irrigation ; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité pour la période du 1er janvier 1985 au 30 novembre 1987 prolongée par des contrôles sur pièces, le service a estimé que tant les participations financières reçues, de 1985 à 1990, des collectivités locales pour l'aider à supporter les charges d'emprunts contractés pour les travaux d'irrigation, que les subventions de fonctionnement versées, de 1986 à 1988, par le département et la chambre d'agriculture de la Drôme devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meublés et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme a perçu, pendant la période en litige, du département de la Drôme et des communes où ont été réalisés les travaux d'irrigation, des participations financières destinées à alléger la charge de remboursement des emprunts contractés par le syndicat pour financer ses opérations, ainsi que des subventions de fonctionnement versées par le département et la chambre d'agriculture de la Drôme ; que, dans la mesure où elles n'étaient pas fixées en fonction du coût des travaux, ces recettes ne correspondaient pas à des prestations de service individualisées au profit des collectivités qui les versaient et étaient donc sans relation nécessaire avec les avantages immédiats qu'elles pouvaient retirer de l'action du syndicat ; que, dès lors, en l'absence d'un lien direct entre le montant des contributions versées au syndicat et les opérations réalisées par lui, ce dernier, qui n'avait souscrit en contrepartie de ces subventions aucune obligation en ce qui concerne la nature des prestations offertes ou leur prix, ne peut être regardé comme ayant effectué de façon générale des prestations de services à titre onéreux au sens de l'article 256 précité du code général des impôts ; qu'il suit de là, d'une part, que le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que les participations susvisées devaient être soumises à la taxe, d'autre part, que le ministre n'est, pour sa part, pas fondé à prétendre que les subventions de fonctionnement entraient dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur l'application du prorata de déduction pour l'année 1985 et la demande de compensation :
Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées. L'Etat et les collectivités locales n'inscrivent le produit de leurs opérations provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport ..." ;

Considérant que, pour l'année 1985, les droits à déduction du syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme ont été réduits par suite de l'inclusion, au dénominateur du prorata défini à l'article 212 précité, du montant des recettes provenant des subventions de fonctionnement qui n'avaient pas été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que pour l'ensemble de la période en litige, le ministre oppose, à titre subsidiaire, le droit à compensation entre les réductions résultant de l'exclusion des bases de la taxe des contributions versées au syndicat par les collectivités publiques et la minoration du droit à déduction résultant de la prise en compte, au dénominateur du prorata, de ces recettes non imposables ;
Mais considérant que les dispositions précitées de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, en tant qu'elles prévoyaient de porter au dénominateur du rapport qu'elles définissaient "les recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" n'avaient pas pour objet de viser les opérations, telles celles de l'espèce, qui n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est à tort que les droits à déduction ont été réduits pour l'année 1985 et le ministre n'est pas fondé à opposer à la requête du syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme le droit à compensation visé à l'article L.203 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;
Sur le remboursement des frais exposés :
Considérant que si le requérant entend invoquer à son profit l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ses demandes de remboursement des frais exposés, qui ne sont assorties d'aucune prétention chiffrée, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 mars 1995 sont annulés.
Article 2 : Le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour les années 1985 à 1990 au titre des participations financières reçues de collectivités locales et des subventions de fonctionnement versées par le département de la Drôme et la chambre d'agriculture de la Drôme.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande de compensation du ministre de l'économie et des finances sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01124;95LY01125
Date de la décision : 25/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CGI 256
CGI Livre des procédures fiscales L203
CGIAN2 212
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-06-25;95ly01124 ?
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