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25/11/1998 | FRANCE | N°98LY00404

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 25 novembre 1998, 98LY00404


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1998, la requête présentée par Mme Josette ALPHAZAN demeurant ... ;
Mme ALPHAZAN demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 10 mars 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal intervienne auprès de son ex-mari pour que celui-ci lui verse les sommes qui'il lui devait à raison des parts qu'elle détient dans la SCI Alpha afin qu'elle puisse acquitter l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1996 à raison du bénéfice dé

gagé par ladite société ;
2 ) d'intervenir auprès de son ex-mari pour ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1998, la requête présentée par Mme Josette ALPHAZAN demeurant ... ;
Mme ALPHAZAN demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 10 mars 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal intervienne auprès de son ex-mari pour que celui-ci lui verse les sommes qui'il lui devait à raison des parts qu'elle détient dans la SCI Alpha afin qu'elle puisse acquitter l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1996 à raison du bénéfice dégagé par ladite société ;
2 ) d'intervenir auprès de son ex-mari pour qu'il lui règle les sommes qui lui permettraient d'acquitter l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;
Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le vice-président du tribunal administratif a estimé que la requérante entendait soumettre au juge administratif un litige opposant deux personnes privées et a, en conséquence, en faisant application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'en appel la requérante se borne à réitérer les conclusions et moyens de sa demande de première instance alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge se serait mépris sur la portée de ses conclusions ; que, par suite, et pour les mêmes motifs que ceux de l'ordonnance attaquée, sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mme ALPHAZAN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00404
Date de la décision : 25/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-11-25;98ly00404 ?
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