Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 MARS 1998 la requête présentée par M. TOURNIER demeurant ... Martin à GRENOBLE (38000) ;
M. TOURNIER demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 19 janvier 1998 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti pour l'année 1993 sur la commune de Grenoble ;
2 ) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. TOURNIER ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. TOURNIER réitère devant la cour les moyens qu'il avait présentés en première instance à l'appui de sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition litigieuse, sans contester l'irrecevabilité tirée de la tardiveté de sa réclamation préalable au directeur des services fiscaux qui lui a été opposée et qui est le fondement de l'ordonnance dont il fait appel ; que par suite sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. TOURNIER est rejetée.