Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1996, présentée pour M. et Mme Louis X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, admis l'intervention de M. Y..., d'autre part, rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, statuant sur la réclamation n 8 de M. Y..., a modifié le compte n 92-02 des biens de Mme X... ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
4 ) de condamner le préfet de la région Auvergne aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1999 :
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- les observations de Me GHILHEN, avocat de M. et Mme A... Clément X... ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que Mme X... n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande présentée pour son compte par M. X... ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.