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06/05/1999 | FRANCE | N°96LY23187

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 mai 1999, 96LY23187


Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application de l'article 6 du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Fabrice VISENTIN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 décembre 1996, présentée par M. Fabrice X.

.., demeurant ... ;
M. VISENTIN demande à la cour :
1 ) d'annu...

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application de l'article 6 du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Fabrice VISENTIN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 décembre 1996, présentée par M. Fabrice X..., demeurant ... ;
M. VISENTIN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 26 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1996 par laquelle la commission régionale de dispense de Dijon lui a refusé la dispense de service national actif en qualité de soutien de famille ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1999 :
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.32 du code du service national dans sa rédaction alors applicable : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés." ;
Considérant que la situation individuelle des jeunes gens sollicitant une dispense s'apprécie à la date à laquelle est prise la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 26 mars 1996, à laquelle la commission régionale de dispense de Dijon a statué sur sa demande, M. VISENTIN, qui venait de trouver un emploi, ne percevait que des revenus irréguliers et très modestes ; qu'il vivait au domicile de sa soeur aînée qui disposait de ressources suffisantes ; qu'en admettant même que ses parents n'aient pas disposé de ressources suffisantes, il ne pouvait cependant pas subvenir à leurs besoins ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé de ses parents nécessitait des soins constants qui n'auraient pu être prodigués par d'autres personnes en cas d'incorporation ;
Considérant que la circonstance que le requérant aurait contracté des emprunts que son incorporation le mettrait dans l'impossibilité de rembourser à l'échéance prévue n'est pas au nombre des motifs permettant de le dispenser de ses obligations du service national ; qu'il en est de même de la circonstance qu'il serait opposé à l'usage des armes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VISENTIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de dispense ;
Article 1er : La requête de M. VISENTIN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY23187
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE


Références :

Code du service national L32


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-06;96ly23187 ?
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