Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1999, présentée par M. X..., demeurant 26 Campagne du Pont du Roi, 13110, Port de Bouc ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 983131 en date du 7 septembre 1999 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2000 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981, au motif que ladite demande ne comportant l'exposé d'aucun moyen de droit ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. X... se borne à faire valoir devant la cour qu'il ne serait pas imposable au titre de l'année concernée, sans contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance et qui est le fondement de l'ordonnance dont il fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.