Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1998 la requête présentée par M. Daniel DANAN demeurant ... ;
M. DANAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-1356 en date du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a d'une part rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ainsi que des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2000 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décisions des 18 et 31 mai 1999 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a respectivement prononcé des dégrèvements de 94.931 F en ce qui concerne les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. DANAN a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 et de 156.371 F en ce qui concerne l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; qu'il n'est pas constesté que ces dégrèvements correspondent à la décharge totale des impositions restant en litige; que les conclusions de M. DANAN tendant à obtenir la décharge desdites impositions sont ainsi devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts :
Considérant que M. DANAN renouvelle en appel ses conclusions tendant à obtenir 4.000.000 francs de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait du contrôle fiscal dont il a fait l'objet ; que toutefois il ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le tribunal administratif à raison de l'absence de demande préalable chiffrée adressée à l'administration ; que cette irrecevabilité est sur ce point le fondement du jugement dont il fait appel ; que par suite ses conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. DANAN tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 et des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DANAN est rejeté.