Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 février 2000, présentée par M. Yvon X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 991864 du président du Tribunal administratif de Dijon en date du 2 décembre 1999 prononçant un non lieu à statuer sur sa demande en décharge de l'obligation dont procède l'avis à tiers détenteur délivré le 6 avril 1999 par le trésorier de Sens, d'avoir à payer la taxe foncière sur les proprietés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Sens ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu la décision en date du 29 juin 2000 par laquelle le Bureau d'aide juridictionnelle, section Cour administrative d'appel, du Tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée le 7 février 2000 par M. X... ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n 91-647 du 1er juillet 1991 ;
Vu le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
La partie ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2000 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller de première classe ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 1089 B du code général des impôts, repris à l'article L.411-1 du code de justice administrative, dispose que : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôt, à l'exception d'un droit de timbre de 100 francs par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ..." ; qu' aux termes du III de l'article 1090 A du code général des impôts, également repris à l'article L.411-1 du code de justice administrative : "Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qu'elle soit partielle ou totale." ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, repris à l'article R.411-2 du code de justice administrative : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable." ;
Considérant que M. X... a présenté le 7 février 2000 une demande d'aide juridictionnelle à l'appui de sa requête susvisée en annulation d'une ordonnance du président du Tribunal administratif de Dijon du 2 décembre 1999 ; que l'aide juridictionnelle lui a été refusée par une décision du Bureau d'aide juridictionnelle, section Cour administrative d'appel, du Tribunal de grande instance de Lyon en date du 29 juin 2000, confirmée sur recours de l'intéressé, par décision du président de la Cour administrative d'appel de Lyon du 22 septembre 2000 ; que cette décision du 29 juin 2000 est, dès lors, devenue définitive ;
Considérant que le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel a adressé à M. X... une mise en demeure de régulariser sa requête en produisant un timbre fiscal de 100 francs ; que M. X..., qui a accusé réception le 13 septembre 2000 de cette mise en demeure, n'a procédé à aucune mesure de régularisation, se bornant, dans sa lettre enregistrée le 27 octobre 2000, à soutenir que, titulaire de l'allocation du fonds national de solidarité et du fonds spécial d'invalidité, il était dispensé de droit de timbre et que, si nécessaire, il renouvelait sa demande d'aide juridictionnelle ; mais que, d'une part, aucune disposition du code général des impôts ni de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, ni aucune autre disposition ne prévoient l'exonération du droit de timbre, pour ce seul motif, des titulaires du fonds national de solidarité ou du fonds spécial d'invalidité ; que, d'autre part, aucune disposition de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 n'autorise M. X..., dont la demande d'aide juridictionnelle avait été rejetée au titre de la présente instance, à la renouveler ; qu'ainsi, en l'absence d'apposition du timbre fiscal de 100 francs, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Yvon X... est rejetée.