Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 juillet 1998 et 28 juillet 1998, présentés par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9603421 - 9700529 du tribunal administratif de Lyon en date du 25 mars 1998, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 13 juin 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a muté M. X... à Lyon ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé : "Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi. Dans ce cas, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale. Le fonctionnaire est préalablement informé de l'intention de l'administration de prononcer sa mutation pour être à même de demander communication de son dossier. La mutation est opérée sur un poste de niveau comparable" ;
Considérant que le ministre de l'intérieur n'apporte aucun élément de fait à l'appui de son affirmation selon laquelle les rapports de M. X... avec sa hiérarchie directe étaient de nature à faire obstacle au bon fonctionnement du service ; que, s'il invoque une note du 21 avril 1995 du préfet de la zone de défense-ouest mentionnant que la mise à disposition des commissaires de police employés à mi-temps entre la direction de la protection et de la sécurité publique et les secrétariats généraux de zone de défense ne satisfaisait personne, M. X... soutient, sans être contredit, que les détachements à la direction de la protection et de la sécurité publique ont perduré après sa mutation et que son successeur avait été désigné avant même qu'il ait été averti de celle-ci ; que, dans ces conditions, le ministre n'établit pas que la décision attaquée est intervenue dans l'intérêt du service et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 mars 1998, le tribunal administratif de Lyon en a prononcé l'annulation ;
Sur l'appel incident :
Considérant que les conclusions d'appel incident par lesquelles M. X... conteste le rejet, par le jugement attaqué, de sa demande d'attribution de l'allocation de service, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur et l'appel incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera à M. X... la somme de 1 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.