Vu, enregistrée le 12 mars 1998, sous le n 98LY00356, la requête présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., par la SCP Guillot-Martiniani, avocats ;
M. Jean-Pierre Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9700224 en date du 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 novembre 1996 par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé sa candidature au concours sur titres ouvert pour le recrutement d'un maître de conférence en anatomie par l'école vétérinaire de Lyon, d'autre part, à l'annulation des épreuves du concours précité qui s'est déroulé le 16 décembre 1996 et à ce qu'il soit enjoint en conséquence à l'administration d'organiser un nouveau concours auquel il sera admis à participer ;
2 ): d'annuler le concours organisé le 16 décembre 1996 pour le recrutement d'un maître de conférence en anatomie à l'école vétérinaire de Lyon ;
3 ) d'enjoindre au ministre de l'agriculture d'organiser un nouveau concours et de l'admettre à y participer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n 92-171 du 21 février 1992 ;
Vu le décret n 92-172 du 21 février 1992 ;
Vu le code de justice administrative, notamment l'article R.611-7 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon tendait, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 1996 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a refusé de l'admettre à participer au concours ouvert par avis du 22 mai 1996 pour le recrutement d'un maître de conférences en anatomie à l'école nationale vétérinaire de Lyon, et, d'autre part, à l'annulation des épreuves dudit concours ;
Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions du 6 de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 susvisé alors applicable, les conclusions tendant à l'annulation des épreuves du concours national susmentionné et partant, de la délibération finale du jury en proclamant le résultat, ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat ; que c'est en conséquence à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est reconnu compétent pour connaître desdites conclusions ;
Considérant, en second lieu, qu'en raison du lien de connexité existant entre les conclusions susmentionnées de M. Y... et celles par lesquelles il demandait au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture rejetant sa demande de participation au dit concours, il appartenait également au président du tribunal administratif de Lyon de transmettre lesdites conclusions au Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon faisant l'objet du présent appel et de renvoyer au Conseil d'Etat les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. Y... ;
Article 1er : Le jugement n 9700224 en date du 26 novembre 1998 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon sont renvoyées au Conseil d'Etat.