Vu, enregistrée le 16 mars 1998 , sous le n 98LY00400, la requête présentée par le PREFET DE L'ISERE qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 973626 en date du 9 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 15 mai 1997 par laquelle le conseil d'administration du Collège Pablo Picasso a donné mandat au chef d'établissement pour engager un recours contentieux contre la décision du recteur de l'académie de Grenoble désignant le principal du collège comme "responsable unique de sécurité", ensemble la délibération du 26 juin 1997 confirmant la précédente ;
2 ) d'annuler lesdites délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement définitif du 18 juin 1999, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée conjointement par le collège Pablo Picasso d'Echirolles et par M. X..., en sa qualité de principal dudit collège, et qui tendait à l'annulation de la décision en date du 6 février 1997 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble avait désigné le principal du collège comme "responsable unique de sécurité" des bâtiments occupés par le collège et un centre d'examens et de concours ;
Considérant que la présente requête, qui tend à l'annulation des délibérations par lesquelles le conseil d'administration du collège avait décidé de se pourvoir devant le tribunal administratif contre la décision susmentionnée du recteur et mandaté M. X... pour le représenter est en conséquence devenue sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du collège Pablo Picasso tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 15 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 98LY00400 du PREFET DE L'ISERE.
Article 2 : Les conclusions du collège Pablo Picasso présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.