Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 17 juin 1998 sous le n 98LY01080, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97312 du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre les articles 23 et 30 du décret n 95-873 du 2 août 1995 portant statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2 ) d'annuler les articles 23 et 30 du décret du 2 août 1995 en tant qu'ils comportent des dispositions discriminatoires à l'encontre des fonctionnaires retraités de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 95-873 du 2 août 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., devant la cour, fait valoir qu'il n'entend pas contester la mesure de reclassement sur la base de laquelle sa pension de retraite a été révisée ; qu'il doit ainsi être regardé comme ne faisant appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu'en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté, comme tardives, les conclusions dirigées contre les articles 23 et 30 du décret n 95-873 du 2 août 1995 portant statut des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel, ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions." ;
Considérant que le décret susmentionné du 2 août 1995 a été régulièrement publié au Journal Officiel de la République Française du 3 août 1995 ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux contre ledit décret était nécessairement expiré le 20 janvier 1996, date à laquelle M. X... a saisi l'administration d'un recours administratif ; que ce délai n'a pu être rouvert le 5 avril 1996, par l'introduction d'une requête, dirigée contre les articles 23 et 30 du même décret devant le Conseil d'Etat ; que le moyen tiré de ce que M. X... n'avait pas été informé de la parution au Journal Officiel de la République Française dudit décret est inopérant, aucun texte en vigueur n'exigeant une mesure de notification complémentaire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui tirait sa compétence des dispositions de l'article R.83 susmentionné, a rejeté ses conclusions dirigées contre le décret du 2 août 1995, lesquelles étaient entachées d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.