Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2000 sous le n 00LY02337, présentée par Mme Fiorella X... demeurant 30 bd Gindre Duchavany à Pont-de-Chéruy (38230) ;
Mme X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 9902475 en date du 28 septembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1999 par laquelle le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a rejeté sa demande d'emploi réservé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme X..., tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1999 par laquelle le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, a rejeté sa demande d'emploi réservé, le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que ladite décision a été retirée et remplacée par une décision du 28 juillet 1999 qui n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux dans le délai de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que la demande de première instance de Mme X... devait être regardée comme tendant également à l'annulation de la décision du 28 juillet 1999, qui s'est substituée à celle du 23 juillet 1999 ; que, toutefois, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le président du tribunal administratif de Grenoble constatât que les conclusions de Mme X..., en tant que dirigées contre la décision du 23 juillet 1999, étaient devenues sans objet ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a prononcé le non-lieu à statuer sur lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.