La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2001 | FRANCE | N°00LY02337

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 20 mars 2001, 00LY02337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2000 sous le n 00LY02337, présentée par Mme Fiorella X... demeurant 30 bd Gindre Duchavany à Pont-de-Chéruy (38230) ;
Mme X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 9902475 en date du 28 septembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1999 par laquelle le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a rejeté sa demande d'emploi réservé ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2000 sous le n 00LY02337, présentée par Mme Fiorella X... demeurant 30 bd Gindre Duchavany à Pont-de-Chéruy (38230) ;
Mme X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 9902475 en date du 28 septembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1999 par laquelle le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a rejeté sa demande d'emploi réservé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme X..., tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1999 par laquelle le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, a rejeté sa demande d'emploi réservé, le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que ladite décision a été retirée et remplacée par une décision du 28 juillet 1999 qui n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux dans le délai de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que la demande de première instance de Mme X... devait être regardée comme tendant également à l'annulation de la décision du 28 juillet 1999, qui s'est substituée à celle du 23 juillet 1999 ; que, toutefois, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le président du tribunal administratif de Grenoble constatât que les conclusions de Mme X..., en tant que dirigées contre la décision du 23 juillet 1999, étaient devenues sans objet ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a prononcé le non-lieu à statuer sur lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY02337
Date de la décision : 20/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU


Références :

Ordonnance 2000-XXXX du 28 septembre 2000


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-03-20;00ly02337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award