Vu, enregistrée le 23 novembre 2000 sous le n 00LY02450, la requête présentée pour M. Gérard Y..., demeurant Quartier des Ribières à Donzère (26200), par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 002104 en date du 22 septembre 2000 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 12 avril et 6 juin 2000 du recteur de l'Académie de Grenoble ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2000 du recteur de l'Académie de Grenoble ;
3 ) d'ordonner en conséquence son affectation sur un lieu plus proche de son domicile, ou à défaut l'indemniser du coût de ses déplacements à Valence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2000 par lequel le recteur de l'Académie de Grenoble l'a affecté au lycée Camille Vernet de Valence, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la circonstance que cette demande n'était pas motivée, contrairement aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que M. Y... n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. Y... n'implique aucune mesure d'exécution que la cour puisse utilement prescrire ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que les conclusions de M. Y... qui tendent à la condamnation de l'administration sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.