Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2000 sous le n 00LY02498, présentée pour M. Michel Y..., demeurant à Ponteix (63970) Aydat, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9801659 en date du 30 août 2000, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1998 l'affectant à la circonscription de police de Trappes, ensemble la décision du ministre de l'intérieur rejetant implicitement sa demande de révision de sa situation administrative ;
2 ) d'annuler les décisions susvisées ;
3 ) d'ordonner son maintien au grade de brigadier et l'exécution des conditions financières y attachées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.312-12 du code de justice administrative qui reprend l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation." ;
Considérant que M. Y..., gardien de la paix en poste à Clermont-Ferrand, promu au grade de brigadier, a demandé l'annulation de la décision du 24 octobre 1998 l'affectant à la circonscription de police de Trappes (Yvelines), ensemble l'annulation de la décision implicite refusant de revoir sa situation administrative ; qu'en application de la disposition susvisée, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand était territorialement incompétent pour connaître de ces demandes ; que le jugement attaqué, statuant sur lesdites demandes, doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l"article R.351-3 du code de justice administrative, reprenant l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le dossier des demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 août 2000 est annulé.
Article 2 : Le dossier des demandes de M. Y... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.