Vu, enregistrée le 18 mai 1999, sous le n 99LY01590, la requête présentée pour la société ENTRELEC INDUSTRIES, dont le siège est situé ..., (69100) par la SCP Aguera et associés, avocats ;
La société ENTRELEC INDUSTRIES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9802144, en date du 6 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du syndicat SYMETAL CFDT et de L'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DU RHONE, la décision en date du 4 mars 1998 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône a réparti les sièges entre trois établissements représentés au comité central d'entreprise constitué au sein de l'unité économique et sociale constituée entre les sociétés Entrelec Industries, d'Entrelec International, Entrelec SA et Entrelec ECF ;
2 ) de rejeter la demande du syndicat SYMETAL CFDT et de L'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DU RHONE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 ;
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me PERRIN, avocat, de la SCP Aguerra et associés pour la société ENTRELEC INDUSTRIE, les observations de Me B..., avocat, substituant Me Y... pour le syndicat SYMETAL CFDT et l'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DU RHONE, les observations de Me D..., avocat, substituant Me Z... pour la société ENTRELEC INTERNATIONAL et Me A... pour le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE ENTRELEC INTERNATIONAL et le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE ENTRELEC ECF et celles de Me C..., avocat, substituant Me X... pour la société ENTRELEC ECF ;
-et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le comité d'établissement de la société ENTRELEC INTERNATIONAL, et le comité d'établissement de la société ENTRELEC ECF ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail: "Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ; qu'aux termes de l'article D. 435-2 du même code : " ... chaque établissement peut être représenté au comité central d'entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants" ;
Considérant que si, dans le cadre des dispositions précitées, l'attribution du nombre de sièges de délégués titulaires et de délégués suppléants ne doit pas être effectuée par l'administration de manière proportionnelle à l'importance des établissements représentés au sein du comité central d'une unité économique et sociale reconnue entre plusieurs sociétés, elle doit cependant tenir compte de l'importance et de la structure des effectifs des établissements concernés pour déterminer l'effectif de titulaires et de suppléants du comité central et la répartition du nombre de sièges ainsi défini ;
Considérant que si le directeur départemental du travail du Rhône pouvait retenir l'objectif d'une représentation au comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale reconnue entre les sociétés ENTRELEC SA, ENTRELEC INDUSTRIES, ENTRELEC INTERNATIONAL ET ENTRELEC ECF des trois établissements employant du personnel, il a cependant fait une appréciation erronée des faits de l'espèce en attribuant aux deux établissements employant respectivement 47 et 46 salariés un siège de titulaire et un siège de suppléant chacun, alors que, d'une part, il ne pouvait attribuer à l'établissement employant 329 salariés, en application des dispositions précitées, plus des deux titulaires et deux suppléants qui lui étaient attribués, et que d'autre part, il n'était pas tenu d'attribuer une représentation minimale d'un titulaire et d'un suppléant à chacun des deux autres établissements
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 4 mars 1998 du directeur départemental du travail du Rhône ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'ETAT à payer à l'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DU RHONE et au SYNDICAT SYMETAL CFDT la somme que ceux-ci demandent au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1 : L'intervention du comité d'établissement de la société ENTRELEC INTERNATIONAL et du comité d'établissement de la société ENTRELEC ECF est admise.
Article 2 : La requête de la société ENTRELEC INDUSTRIES est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DU RHONE et le SYNDICAT SYMETAL CFDT tendant à la condamnation de l'ETAT sont rejetées ;