Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 4 janvier 2000 sous le n 00LY00024, présentée pour la société ETABLISSEMENTS ECHES, dont le siège social est ..., par la SCP d'avocats Boniface-Pochon ;
La société ETABLISSEMENTS ECHES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-4323 du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégales les décisions prises respectivement par l'inspecteur du travail et le ministre de l'emploi et de la solidarité les 22 mai et 21 novembre 1997 ;
2 ) de dire que les décisions en cause ne sont pas illégales et de condamner M. X... à lui payer la somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre, en date du 31 mai 2001, par laquelle le président de la 3ème chambre a informé les parties, conformément aux dispositions de l'article L.611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder sa solution sur un moyen soulevé d'office ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société ETABLISSEMENTS ECHES, et celles de M. X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société ETABLISSEMENTS ECHES fait appel du jugement du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégales les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre de l'emploi et de la solidarité en date respectivement des 22 mai et 21 novembre 1997 autorisant le licenciement de M. X... pour inaptitude médicale à son emploi ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.321-1 du code de justice administrative : "Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire " ; que la cour n'est en conséquence pas compétente pour statuer sur la requête de la société ETABLISSEMENTS ECHES ; qu'il y a lieu en conséquence de transmettre ladite requête au Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête de la société ETABLISSEMENTS ECHES est transmise au Conseil d'Etat.