Vu 1 ) sous le n 99LY03118 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1999, présentée pour Mlle Michelle MARRONE, demeurant 32, square Henri Dunant 42400 SAINT CHAMOND, par Me BOURLIER, Avocat ;
Mlle MARRONE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9702796 en date du 27 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 juin 1997 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a mis fin à ses fonctions de maître auxiliaire, d'autre part à ce que soit ordonnée sa réintégration ;
2 ) d'annuler la décision précitée et d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions ;
Vu 2 ) sous le n 00LY00406, la requête présentée par Mlle MARRONE, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 22 décembre 1999, transmise par ordonnance du 9 février 2000 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la cour administrative d'appel de Lyon, et enregistrée au greffe de ladite cour le 18 février 2000 ;
Mlle MARRONE demande à la cour d'annuler le jugement n 9702796 du tribunal administratif de Lyon en date du 27 octobre 1999 objet de la requête n 99LY03118 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 62-376 du 3 avril 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me X..., avocat, pour Mlle MARRONE ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mlle MARRONE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 avril 1962 : "Entrent dans la catégorie des maîtres-auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ces personnels, tous les maîtres chargés par les recteurs et à titre essentiellement précaire, d'assurer l'intérim d'un emploi vacant de professeurs titulaires" ; qu'aux termes de l'article 10 de ce décret : "En raison de la nature de leur fonction, les maîtres-auxiliaires peuvent, à tout moment de l'année scolaire, faire l'objet d'une mesure de licenciement sans préavis par arrêté rectoral" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que Mlle MARRONE qui exerçait depuis la rentrée scolaire 1996, au lycée Haltzer de Firminy, des fonctions de maître-auxiliaire en histoire et géographie auxquelles il a été mis fin pour insuffisance professionnelle par arrêté du 7 juin 1997, n'avait aucun droit acquis au renouvellement de sa dernière délégation rectorale ; que la décision attaquée n'a pas eu le caractère d'une sanction disciplinaire mais s'analyse comme le refus de renouveler, à l'expiration de leur terme normal, en raison d'une inaptitude professionnelle de l'intéressée, les fonctions temporaires dont elle avait été investie jusque là ;
Considérant que Mlle MARRONE fait valoir que son activité professionnelle n'a suscité aucune critique de la part de l'administration, antérieurement à sa nomination au lycée Haltzer, dans les 18 établissements où elle a exercé ses fonctions pendant 9 ans et qu'elle a obtenu la note chiffrée de 16,5 sur 20 alors qu'elle enseignait au collège Jacques Prévert d'Andrézieux ; que, toutefois, il ne ressort pas des rapports d'inspection des 21 mars 1996 et 7 mars 1997 dont le dernier fait notamment état des importantes réserves qu'appelle l'enseignement de l'intéressée que l'arrêté ayant mis fin aux fonctions de Mlle MARRONE procéderait d'une appréciation erronée de l'aptitude pédagogique et professionnelle de celle-ci ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle MARRONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, la demande de Mlle MARRONE tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mlle MARRONE sont rejetées.