Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 octobre 2000 sous le n 00-2289, présentée pour la commune de LAVEYRON (26240) par son maire en exercice, représenté par maître MARTIN, avocat ;
La commune de LAVEYRON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-496 du 7 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du 26 novembre 1998 du maire de la commune de LAVEYRON licenciant M. Daniel Y... de son emploi d'agent d'entretien stagiaire, d'autre part enjoint à la commune de réintégrer l'intéressé ;
2 ) de rejeter la demande de M. Daniel Y... devant le tribunal administratif de Grenoble et de condamner l'intéressé à payer la somme de 3000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 juillet 2001 ;
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Maître X..., avocat, pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de LAVEYRON fait appel du jugement du 7 juillet 2000, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 26 novembre 1998 de son maire licenciant M. Daniel Y... de son emploi d'agent d'entretien stagiaire ; qu'elle demande en outre le sursis à exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que le maire de LAVEYRON s'est fondé, pour licencier M. Daniel Y..., sur la circonstance que celui-ci se serait rendu responsable "de faits mettant en péril la confiance accordée à l'intéressé par rapport aux tâches qui lui sont confiées" ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la réalité de "l'état éthylique" de l'intéressé, le 15 septembre 1998, relevée dans l'unique lettre d'observations adressée à M. Daniel Y... n'est aucunement établie, que ce soit à cette date ou à une autre ; qu'il n'est pas davantage établi que M. Daniel Y... aurait été lent dans l'exécution de ses tâches, ni qu'il aurait de ce fait régulièrement été contraint de travailler en dehors des heures de service ; que ni la circonstance qu'il aurait raccompagné, en une unique occasion, un administré dans sa voiture de service, sur une distance de quelques centaines de mètres, après avoir effectué une tâche pour ce dernier, ni celle qu'il effectuait par ailleurs le samedi matin, en vertu d'un contrat à temps partiel, des tâches au sein d'un autre organisme public, ne sont de nature à justifier la mesure critiquée ; qu'ainsi la commune de LAVEYRON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de licenciement du 26 novembre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, remplaçant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Daniel Y... n'étant pas partie perdante, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à la commune de LAVEYRON la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la commune de LAVEYRON à payer à M. Daniel Y... une somme de 5000 francs au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la commune de LAVEYRON est rejetée.
Article 2 : La commune de LAVEYRON est condamnée à payer 5000 francs à M. Daniel Y... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.