Vu, enregistrés les 19 janvier et 6 mars 1998 au greffe de la Cour sous le n 98LY0070, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par M. Daniel X..., demeurant rue des Cavaliers à Saint-Simeon de Bressieux (Isère), tendant :
1 ) à l'annulation du jugement n 952104 du 4 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa requête visant à l'annulation d'une décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur sa demande d'octroi du congé administratif prévu par le décret du 2 mars 1910 ;
2 ) à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, par jugement du 4 novembre 1997, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. X..., ingénieur du contrôle de la navigation aérienne en poste à Nouméa du 7 septembre 1990 au 9 septembre 1993 ; que si, pour motiver sa décision, le Tribunal administratif s'est référé à l'article 74 du décret précité du 2 mars 1910, il s'est borné, ce faisant, à répondre au moyen de légalité qui lui était soumis par le requérant, sans soulever lui-même un moyen d'ordre public non invoqué par les parties ; qu'il n'avait pas, par suite, à en informer préalablement les parties en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, le jugement n'est pas intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 35-I du décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux : "Les congés administratifs sont des autorisations d'absence accordées aux fonctionnaires, employés et agents après une période déterminée de séjour ininterrompu, en service dans une colonie, ou de séjour consécutif, en service, dans plusieurs colonies, interrompu seulement par le voyage de l'une dans l'autre, sans congé ni sursis. Ces concessions ont pour objet de permettre au fonctionnaire que les exigences du service éloignent de son pays d'origine d'y revenir périodiquement. Les congés administratifs sont attribués : soit sur demande des intéressés, soit d'office par les chefs des colonies à partir du moment où ces intéressés réunissent les conditions de séjour colonial indiquées au paragraphe IV du présent article. Dans ce cas, la décision attribuant le congé administratif mentionnera la date à laquelle le fonctionnaire devra quitter la colonie" ;
Considérant qu'il résulte de l'intitulé même du décret du 2 mars 1910, ainsi que des termes de son article 35, ci-dessus rappelés, que le congé administratif n'est ouvert qu'aux agents publics en poste hors du territoire métropolitain ; qu'aucune disposition du dudit décret n'ouvre droit au profit de fonctionnaires qui, pour un motif quelconque, n'auraient pas épuisé tout ou partie de leur congé, à un report de ce congé sur la période postérieure à leur retour en France ; que, s'il est constant que M. X... réunissait les conditions de durée de séjour nécessaires pour bénéficier d'un congé administratif, il n'a formulé aucune demande écrite en ce sens antérieurement à sa mutation, et n'a saisi son administration que le 31 janvier 1995, soit à une date à laquelle, nommé en métropole, il n'était plus en fonction sur un poste lui ouvrant droit à ce congé ; qu'il allègue avoir fait oralement plusieurs demandes antérieures, sans même spécifier, au surplus, si ces demandes avaient été formulées avant sa mutation ; que la circonstance que l'administration ait la faculté de placer d'office en congé administratif un fonctionnaire remplissant les conditions nécessaires pour en bénéficier n'implique nullement qu'elle ait l'obligation de veiller à ce que l'agent ait épuisé ses droits à congé au terme de son séjour outre-mer ; qu'enfin, sont en tout état de cause inopérants les moyens tirés de ce que la péremption de l'article 74 du décret du 2 mars 1910, qui ne concerne effectivement que les congés déjà accordés mais non utilisés, et les stipulations du protocole d'accord du 14 août 1991, dépourvues de valeur juridique, sont inapplicables au requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans même qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X..., celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.