Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1998, sous le n 98LY00195, le recours présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE, et tendant :
1 ) à l'annulation du jugement n 92581 du 18 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé une décision du 19 juillet 1991 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires accordait à M. Y... un congé médical ordinaire à plein traitement pour 3 mois, soit du 8 novembre 1990 au 5 février 1991, et à demi-traitement du 6 février 1991 au 4 août 1991, et une décision du 22 juillet 1991 par laquelle le directeur de la maison centrale de Riom informait M. Y... que ses arrêts de travail devaient être comptabilisés en congés ordinaires de maladie à partir du 8 novembre 1990 ;
2 ) au rejet de la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant Me Z... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire en activité a droit : 2 A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales" ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : "La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2 et 3 de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ..." ;
Considérant que, par jugement lu le 18 novembre 1997, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé une décision du 19 juillet 1991 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires accordait à M. Y... un congé médical ordinaire à plein traitement pour 3 mois, soit du 8 novembre 1990 au 5 février 1991, et à demi-traitement du 6 février 1991 au 4 août 1991, et une décision du 22 juillet 1991 par laquelle le directeur de la maison centrale de Riom informait M. Y... que ses arrêts de travail devaient être comptabilisés en congés ordinaires de maladie à partir du 8 novembre 1990 ; que le ministre a interjeté appel de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que la commission de réforme se borne à formuler un avis sur l'imputabilité au service d'un accident survenu à un fonctionnaire ; que s'il appartient à l'administration dont relève l'agent de prendre la décision, cette compétence ne peut s'exercer que sous le contrôle du juge administratif, lequel a la faculté s'il l'estime utile, de recourir à une mesure d'expertise ; que, par suite, le MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que la compétence en la matière n'appartiendrait qu'à la seule commission de réforme, et que les conclusions de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne pouvaient être retenues ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l'expert nommé par les premiers juges dans les conditions ci-dessus rappelées, que la période au cours de laquelle l'imputabilité au service des conséquences de l'accident survenu à M. Y... s'étend au-delà de la date du 8 novembre 1990, retenue par l'administration, jusqu'au 31 janvier 1992 ; que le Tribunal a pu, sans erreur d'appréciation, refuser une seconde mesure d'expertise, laquelle apparaissait, dans les circonstances de l'espèce, frustratoire ; que, dès lors, et à supposer même que le Tribunal ait établi à tort un lien entre une mesure de reclassement de l'agent et l'imputabilité au service son état de santé, le MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions susvisées ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat (ministère de la justice) à verser à M. Y... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA JUSTICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat (ministère de la justice) est condamné à verser à M. Y... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;