Vu, enregistrée le 26 mars 1998 au greffe de la Cour sous le n 98LY00494, la requête présentée pour la VILLE DE SAINT-ETIENNE, par Me X... Riva, avocat au barreau de Lyon, tendant :
1 ) à l'annulation du jugement n 9404220 et 9505452 du 11 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé une décision du 28 septembre 1995 par laquelle le maire a refusé la prise en charge d'un accident survenu le 11 mars 1995 à M. MILLOT, agent communal, au titre de la législation sur les accidents du travail ;
2 ) au rejet de la requête présentée par M. MILLOT devant le Tribunal administratif ;
3 ) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné une mesure d'expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la VILLE DE SAINT-ETIENNE ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire en activité a droit : 2 A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales" ;
Considérant que, par jugement attaqué du 11 décembre 1997, le Tribunal administratif de Lyon a annulé pour erreur de fait, une décision en date du 28 septembre 1995 par laquelle le maire de Saint-Etienne a refusé de reconnaître l'imputation au service d'un accident survenu le 11 mars 1995 à M. MILLOT, caporal-chef des sapeurs pompiers de cette ville ;
Considérant que les parties sont contraires en fait quant à l'imputabilité au service de l'accident du 11 mars 1995 ou à son rattachement à un état préexistant ; que la Cour ne trouve pas ainsi au dossier les éléments lui permettant de statuer ; qu'il y a lieu dès lors d'ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif de la présente décision ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la VILLE DE SAINT-ETIENNE, procédé à une expertise en vue de :
- prendre connaissance des pièces du dossier ;
- préciser si l'accident du 11 mars 1995 dont a été victime M. MILLOT constitue une rechute de l'accident du 11 septembre 1994, ou trouve sa cause déterminante dans un état antérieur à cet épisode ;
- apporter toute précision utile à la solution du litige.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.