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01/04/2003 | FRANCE | N°01LY00679

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 01 avril 2003, 01LY00679


Vu, enregistrée le 6 avril 2001, sous le n°01LY679 , la requête présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par Me Paulin-Seguire, avocat au barreau de Dijon ;

Mme X demande à la cour :

1') de réformer le jugement n°992484 du tribunal administratif de Dijon qui a limité à 10 000 F le montant de l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTCEAU-LES-MINES a été condamné à lui verser en réparation des préjudices qu'elle a subis à l'occasion de son licenciement illégal ;

2') de condamner LE CENTRE HOSPITALIER DE MONTCEAU-LES-MINES à lui verser la somme de

17 204,12 F à titre d'indemnité de préavis, la somme de 1720,41 F au titre des congé...

Vu, enregistrée le 6 avril 2001, sous le n°01LY679 , la requête présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par Me Paulin-Seguire, avocat au barreau de Dijon ;

Mme X demande à la cour :

1') de réformer le jugement n°992484 du tribunal administratif de Dijon qui a limité à 10 000 F le montant de l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTCEAU-LES-MINES a été condamné à lui verser en réparation des préjudices qu'elle a subis à l'occasion de son licenciement illégal ;

2') de condamner LE CENTRE HOSPITALIER DE MONTCEAU-LES-MINES à lui verser la somme de 17 204,12 F à titre d'indemnité de préavis, la somme de 1720,41 F au titre des congés payés, la somme de 16128,86 F à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 103 224, 72 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégal et abusif ;

3°) de condamner LE CENTRE HOSPITALIER DE MONTCEAU-LES-MINES à lui verser la somme de 8000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Classement CNIJ : 36-11-03

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- les observations de Me CHATON pour le CENTRE HOSPITALIER JEAN BOUVERI DE MONTCEAU-LES-MINES ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la demande qu'avait présentée Mme X devant le tribunal administratif de Dijon tendait à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE MONTCEAU-LES-MINES à réparer l'ensemble des préjudices que son licenciement, annulé par un précédent jugement du tribunal administratif, lui avait causés ; qu'en prenant en considération pour déterminer le montant de l'indemnisation qu'il décidait d'allouer la période postérieure au jugement prononçant l'annulation du licenciement, le tribunal administratif n'a pas statué au delà des conclusions dont il était saisi ; que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTCEAU-LES-MINES n'est en conséquence pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité sur ce point ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que Mme X dont le licenciement a été annulé par le tribunal administratif en raison de l'insuffisance de la motivation formelle de la décision le prononçant et qui en conséquence est réputée être toujours l'agent du CENTRE HOSPITALIER DE MONTCEAU-LES-MINES ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement ou d'une indemnité pour préavis non effectué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des faits retenus à l'encontre de Mme X à qui l'on reprochait un comportement et des attitudes incompatibles avec ses fonctions d'aide-soignante dans le service de long séjour accueillant de personnes âgées dépendantes était de nature à justifier son licenciement ; qu'il sera fait, compte tenu de la gravité des fautes respectivement commises par elle-même et le centre hospitalier, une juste appréciation du préjudice effectivement subi par Mme X, qui n'a pas demandé sa réintégration dans ses fonctions, en l'évaluant à la somme de1524,49 euros (10 000 F) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE MONTCEAU-LES-MINES à lui verser une indemnité de 10 000 F ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTCEAU-LES-MINES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 01LY00679 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00679
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : PAULIN SEGUIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-01;01ly00679 ?
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