Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 2002 sous le N° 02LY02111, présentée pour M. Emran X, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lons-le-Saunier ;
M. Emran X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101441, en date du 2 juillet 2002, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du Rhône, en date du 1er septembre 2000, ensemble la décision, en date du 31 janvier 2001, refusant de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à enjoindre, sous astreinte, au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour et, enfin, de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 980 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision de la cour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 335-01-03-04
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :
- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;
Considérant que M. Emran X, de nationalité turque, déclare être entré pour la première fois en France en décembre 1989 ; qu'il a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié que l'office français des réfugiés et apatrides a rejetée par décision du 9 février 1990, confirmée le 14 septembre 1990 par la commission du recours des réfugiés ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 13 mars 1991, exécuté le 9 mai 1991 ; qu'après être revenu en France, il a demandé, par lettre du 18 septembre 1997, la régularisation de sa situation au regard du séjour que le préfet du Rhône a refusé par décision du 27 avril 1998 ; qu'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 9 décembre 1998, que le tribunal administratif de Lyon a jugé légal par jugement du 20 janvier 1999 ; que, par lettre du 20 juillet 2000, il a sollicité une carte de séjour temporaire, sur le fondement du 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en faisant valoir qu'il séjournait en France depuis plus de dix ans ; que le préfet du Rhône a rejeté cette demande par décision, en date du 1er septembre 2000, au motif que l'intéressé n'apportait pas de preuves formelles de résidence en France depuis plus de dix ans ; que le préfet a confirmé sa décision en rejetant, le 31 janvier 2001, le recours gracieux formé contre celle-ci ;
Considérant que si M. Emran X soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, il est constant qu'il a fait l'objet, le 13 mars 1991, d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été mis à exécution le 9 mai 1991 ; que s'il est revenu en France, son séjour hors du territoire, quelle qu'en soit la durée, était de nature à retirer à cette résidence son caractère habituel ; qu'ainsi, à la date des décisions attaquées du préfet du Rhône refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, M. Emran X ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France d'une durée de dix ans ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Emran X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. Emran X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Emran X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Emran X est rejetée.
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N° 02LY02111