Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2002, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par la S.C.P. Deygas-Perrachon-Bes-Cottin ;
La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la cour :
1') d'annuler le jugement n° 0105808 du 24 septembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à M. X... et à la SOCIETE D'ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL respectivement les sommes de 762,25 et 2 774,16 euros en réparation du préjudice résultant pour eux des dommages causés au véhicule de M. X... lors de l'accident survenu rue du Boeuf le 18 octobre 2000 ;
2') de rejeter la demande présentée par M. X... et la SOCIETE D'ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL devant le tribunal administratif de Lyon ;
3') de condamner M. X... et la SOCIETE D'ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
---------------------------------------------------------------
classement cnij : 67-02-02-02 67-03-01-02
-------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :
- le rapport de M. du BESSET, président ;
- les observations de Me DURET, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction menée devant le tribunal administratif de Lyon et notamment de l'attestation établie le 20 décembre 2000 par la passagère du taxi conduit par M. X... que la borne mobile, accessoire de la voie publique, qui, le 18 octobre 2000, a endommagé ce taxi, s'est relevée intempestivement alors que ce véhicule était engagé pour la franchir, le feu de signalisation lui donnant le passage ; qu'en se bornant à soutenir que, compte tenu du type d'équipement utilisé et des principes de sa mise en oeuvre, l'incident décrit par M. X... et sa cliente est 'techniquement impossible' et que le bon fonctionnement de la borne mobile a été constaté le 15 novembre 2000, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n°apporte pas la preuve de l'aménagement normal de l'ouvrage public, dont M. X... était usager ;
Considérant, d'autre part, que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n°établit pas que M. X... a commis, par manque d'attention ou par précipitation, une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à réparer le préjudice résultant pour M. X... et la SOCIETE D'ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de l'accident du 18 octobre 2000 ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... et la SOCIETE D'ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer quelque somme que ce soit à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est rejetée.
N° 02LY02301 - 2 -