Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1998, présentée pour Mme X..., demeurant à Ambronay (01500), 'Le Mollard', par Me Z... ;
Mme X... demande à la cour :
1') d'annuler le jugement n° 980167 du 16 septembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 novembre 1997, par lequel le maire de la COMMUNE D'AMBRONAY a délivré à M. A... un permis de construire pour transformer un bâtiment agricole en logement, et rejeté ses conclusions tendant à ce que la COMMUNE D'AMBRONAY soit condamnée à lui verser une indemnité ;
2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3') de condamner la COMMUNE D'AMBRONAY à lui verser une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
4') de condamner la COMMUNE D'AMBRONAY à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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classement cnij : 68-03-03-01-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :
- le rapport de M. du BESSET, président ;
- les observations de Me MAURICE, avocat de la COMMUNE D'AMBRONAY ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative qui reprend les dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : 'Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ...' ;
Considérant que Mme X... ne justifie d'aucune décision, expresse ou implicite, lui refusant une indemnité ; que le contentieux n'a été lié en cours d'instance ni devant le tribunal administratif ni devant la cour ; qu'ainsi, comme le soutient la COMMUNE D'AMBRONAY, les conclusions susanalysées sont irrecevables ; que dès lors Y... MARQUIS n°est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif les a rejetées ;
Sur les conclusions relatives au permis de construire du 28 novembre 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme : 'lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés' ;
Considérant que, d'une part, il est constant que la desserte de la construction projetée par M. A... au lieu-dit 'Le Mollard' nécessitait des travaux d'extension du réseau d'assainissement ; que, d'autre part, alors notamment que le principe de tels travaux n°a été adopté par délibération du conseil municipal de la COMMUNE D'AMBRONAY que le 23 décembre 1997, il ressort des pièces versées au dossier d'appel qu'à la date de l'arrêté attaqué, à laquelle doit s'apprécier sa légalité, le maire de la COMMUNE D'AMBRONAY n°était pas en mesure d'indiquer dans quel délai et dans quelles conditions lesdits travaux devaient être exécutés ; que, dès lors, le maire était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L.421-5, d'opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par M. A... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 novembre 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ;
Considérant qu'aucun des autres moyens présentés à l'appui de sa requête par Mme X... ne paraît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 1997 ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme X..., qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE D'AMBRONAY quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'AMBRONAY à payer une somme de 750 euros à Mme X... sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 septembre 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE D'AMBRONAY en date du 28 novembre 1997.
ARTICLE 2 : L'arrêté du maire de la COMMUNE D'AMBRONAY en date du 28 novembre 1997 est annulé.
ARTICLE 3 : La COMMUNE D'AMBRONAY versera à Mme X... une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
ARTICLE 5 : Les conclusions de la COMMUNE D'AMBRONAY tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 98LY02096 - 3 -