Vu l'ordonnance n° 92863 du 19 janvier 2001 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, pour statuer sur le surplus des conclusions, la requête présentée par Mme Simone BRUCK devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 26 janvier 1998, la requête présentée pour Mme Simone X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats Michel Y..., en tant qu'elle tend à obtenir l'exécution complète de l'arrêt de la Cour n° 94LY00200 en date du 29 mars 1994 ayant condamné la COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR à lui verser la somme de 1 345 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1985 et capitalisés les 15 juin 1987, 17 mai 1989 et 29 avril 1991 ; Mme BRUCK soutient que la COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR reste redevable d'une somme de 120 825 F correspondant à des intérêts non versés et des intérêts sur une somme de 400 000 F entre le 1er novembre 1996 et le 22 décembre 1996 ;
Vu l'arrêt de la Cour du 29 mars 1994 ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2001, présenté pour la COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR ; la COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR conclut au rejet des conclusions à fin d'exécution de l'arrêt de la Cour ; elle soutient que la somme de 120 825 F n'est due que par le fait des retards entraînés par le revirement des époux X... ; qu'aux termes d'un accord passé avec Mme BRUCK elle ne lui doit plus aucune somme ;
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classement cnij : 54-06-07
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2003 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
- les observations de Me Baïs, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas établi de mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette exécution. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ... ;
Considérant que par arrêt en date du 29 mars 1994, la Cour de céans a, notamment, déchargé Mme BRUCK à concurrence de la somme de 1 610 000 F de la participation à des équipements publics mise à sa charge à raison du lotissement qu'elle a été autorisée à créer sur la COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR par arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 26 janvier 1984 et a condamné la commune à lui restituer la somme de 1 345 000 F qu'elle avait déjà acquittée, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1985 et capitalisés aux 15 juin 1987, 17 mai 1989 et 29 avril 1991 ; que Mme BRUCK demande à la Cour d'ordonner à la commune de lui verser un montant d'intérêts arrêté au 31 octobre 1996 à la somme de 120 825 F et les intérêts légaux sur la somme de 400 000 F, qui lui restait alors due, pour la période non contestée du 1er novembre 1996 au 22 décembre 1996 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si un accord transactionnel est intervenu entre Mme BRUCK et la COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR, une de ses conditions, tenant au désistement de la commune du pourvoi en cassation qu'elle avait formé contre l'arrêt de la Cour, n'a pas été remplie ; qu'en conséquence, la commune ne peut se prévaloir de cet accord et du fait que Mme BRUCK avait proposé de renoncer à la somme de 400 000 F qui lui restait due, pour refuser de lui régler les intérêts dont elle restait redevable et qui ont continué à courir jusqu'au règlement de cette somme qui est intervenu à la date non contestée du 22 décembre 1996 ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR de pourvoir à l'entière exécution de l'arrêt de la Cour dans les trois mois de la notification du présent arrêt et, à défaut de justifier de cette exécution dans ce délai, de la condamner, dans les circonstances de l'espèce, au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'arrêt susmentionné aura reçu exécution ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : Il est enjoint à la COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR de verser à Mme BRUCK, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, d'une part une somme de 18 419,65 euros (120 825 F), d'autre part les intérêts légaux pour la période du 1er novembre 1996 au 22 décembre 1996 sur une somme de 400 000 F. Une astreinte au taux de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR si elle ne justifie pas avoir versé ces sommes à l'expiration de ce délai.
ARTICLE 2 : La COMMUNE DE BOUC-BEL-AIR communiquera à la Cour copie des actes justifiant du règlement desdites sommes.
N° 01LY00241 - 2 -