Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1999, présentée par la COMMUNE DU TOUVET, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 14 juin 1999 ;
La COMMUNE DU TOUVET demande à la cour :
1') d'annuler le jugement du 12 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme X, M. et Mme , M. et Mme Z, M. et Mme A, l'arrêté du 14 octobre 1995, par lequel le maire de la commune a modifié le règlement du lotissement Le clos de Gagnoux autorisé par arrêté du 27 mai 1992 ;
2') de rejeter la demande présentée par M. et Mme X, M. et Mme , M. et Mme Z, M. et Mme A devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3') de condamner M. et Mme X, M. et Mme , M. et Mme Z, M. et Mme A à lui verser une somme de 4 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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classement cnij : 68-02-04
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :
- le rapport de M. du BESSET, président ;
- les observations de Me Prud'homme, avocat de M. et Mme X, de M. et Mme Y, de M. et Mme Z et de M. et Mme A ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du 14 octobre 1995, par lequel le maire de la COMMUNE DU TOUVET a modifié le règlement du lotissement Le clos de Gagnoux autorisé par arrêté du 27 mai 1992 le tribunal administratif de Grenoble, après avoir relevé que des constructions avaient été édifiées sur le lot n° 9 du lotissement en méconnaissance d'une des règles posées par l'arrêté du 27 mai 1992 portant autorisation de lotir, s'est fondé sur ce que l'arrêté du 14 octobre 1995 avait été pris non pour un motif d'urbanisme mais à la seule fin de régulariser cette situation illégale ;
Considérant qu'alors que la COMMUNE DU TOUVET, qui ne conteste pas que l'arrêté litigieux a été pris pour mettre fin à une situation irrégulière, ne saurait utilement soutenir que la régularisation ainsi effectuée l'a été sur demande d'une majorité des co-propriétaires conformément aux dispositions de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme, qu'elle n°était pas contraire à l'intérêt général et ne méconnaissait pas les règles du plan d'occupation des sols, il y a lieu, par adoption des motifs précités du jugement attaqué, de rejeter sa requête dirigée contre ledit jugement ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme X, M. et Mme , M. et Mme Z, M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DU TOUVET quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DU TOUVET à payer une somme de 250 euros à M. et Mme X, une somme de 250 euros à M. et Mme , une somme de 250 euros à M. et Mme Z et une somme de 250 euros à M. et Mme A sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DU TOUVET est rejetée.
ARTICLE 2 : La COMMUNE DU TOUVET versera une somme de 250 euros à M. et Mme X, une somme de 250 euros à M. et Mme , une somme de 250 euros à M. et Mme Z et une somme de 250 euros à M. et Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
N° 99LY00040 3