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12/06/2003 | FRANCE | N°02LY01702

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 12 juin 2003, 02LY01702


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2002 présentée par M. Georges X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0103809 du Tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2002, rejetant :

- les conclusions de sa demande en réduction, à concurrence de 340 748 francs, de la cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978,

- les conclusions de sa même demande en condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes de 503 559 fr

ancs, d'une part, avec astreinte de 200 francs par jour de retard, et de 107 810 francs, d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2002 présentée par M. Georges X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0103809 du Tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2002, rejetant :

- les conclusions de sa demande en réduction, à concurrence de 340 748 francs, de la cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978,

- les conclusions de sa même demande en condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes de 503 559 francs, d'une part, avec astreinte de 200 francs par jour de retard, et de 107 810 francs, d'autre part, correspondant aux paiements dont il s'est acquitté au titre de différents impôts, majorations et frais de recouvrement,

- les conclusions de sa même demande en mainlevée de l'hypothèque légale du Trésor prise sur un immeuble lui appartenant, des saisies-arrêts pratiquées sur ses retraites et de la saisie conservatoire sur ses meubles ;

2°) de lui accorder, à concurrence de 206 431 francs la réduction d'impôt demandée au titre de l'année 1978 ;

CNIJ : 19-01-05-02-03

3°) de lui accorder la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979, à concurrence de 191 412 francs, et de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 103 414 francs constituant le solde créditeur de sa situation fiscale ;

5°) d'ordonner les mainlevées sollicitées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistré le 20 mai 2003, la note en délibéré produite par M. X ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par mémoire enregistré le 23 janvier 2003, M. X a indiqué qu'il n'entendait désormais demander que la réduction, à concurrence respectivement de 134 317 francs et de 191 412 francs, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ; que si, par mémoire enregistré le 13 février 2003, il a présenté à nouveau des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser une somme, ramenée à 147 251 francs, au titre des majorations et frais de recouvrement inclus dans l'ensemble des paiements dont il s'est acquitté auprès du comptable du Trésor d'Annonay, il doit néanmoins être regardé comme s'étant désisté purement et simplement du surplus des conclusions qu'il n'a pas expressément maintenues ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte d'un tel désistement ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1978 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.*190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne, doit d'abord adresser une réclamation au service territorial...de l'administration des impôts ...dont dépend le lieu de l'imposition. ; qu'aux termes de l'article L.199 du même livre : En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés, peuvent être portées devant le tribunal administratif. ; qu' aux termes de l'article R.*199-1 dudit livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.*198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa, peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ; qu'enfin, aux termes de l'article L.247 de ce livre : L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence...2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités, et le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre en date du 12 juillet 1983 adressée par M. X au directeur des services fiscaux de l'Ardèche constituait une demande de remise gracieuse des pénalités afférentes à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1978, et ne comportait pas de conclusions en dégrèvement fondées sur la méconnaissance d'un droit ; qu'elle ne présentait pas dès lors le caractère d'une réclamation au sens de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales précité ; que si, dans son arrêt en date du 28 mars 2001, la Cour d'appel de Grenoble a sursis à statuer sur la demande d'annulation des poursuites engagées contre M. X par le comptable du Trésor d'Annonay, afin de permettre au requérant d'obtenir de la juridiction administrative la réduction des impositions dont le recouvrement était ainsi poursuivi, une telle décision ne pouvait le dispenser, avant de saisir le Tribunal administratif de Lyon de cette demande, de former préalablement devant l'administration des impôts, la réclamation prévue par les dispositions de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'après l'avoir invité, en vain, à régulariser sa requête par la production d'une telle réclamation, le Tribunal administratif de Lyon, par son jugement du 18 juin 2002, a rejeté, comme irrecevables ses conclusions en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1978 ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1979 :

Considérant qu'il est constant que le Tribunal administratif de Lyon n'était pas saisi, dans le cadre de la présente instance, d'une demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X restait assujetti au titre de l'année 1979 ; que les conclusions correspondantes sont, par suite, irrecevables, comme présentées pour la première fois en appel ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser une somme de 22 448,27 euros :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : Le requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation... ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de re cours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti, qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon et tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les majorations et frais de recouvrement inclus dans les paiements effectués par lui auprès du comptable du Trésor d'Annonay, au titre des différentes impositions auxquelles il avait été assujetti à partir de l'année 1977, n'étaient accompagnées ni de la décision attaquée du trésorier-payeur général de l'Ardèche statuant sur sa réclamation, ni de la justification du dépôt d'une réclamation préalable ; qu'en dépit de la demande en date du 16 août 2001, qui lui a été adressée par le greffe du Tribunal administratif , et dont M. X a accusé réception le 22 août 2001, ce dernier n'a pas régularisé de telles conclusions, lesquelles étaient, par suite, irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 22 448,27 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte à M. Georges X du désistement de ses conclusions en mainlevée de l'hypothèque légale prise par le Trésor sur ses biens immobiliers, des différents avis à tiers détenteur délivrés à son encontre et de la saisie conservatoire pratiquée sur son mobilier, de ses conclusions en condamnation de l'Etat à lui restituer le montant du solde créditeur de sa situation fiscale, en droits et pénalités d'assiette, ainsi que des conclusions en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 1978 en tant qu'elle ramènerait l'imposition contestée à une somme excédant 134 317 francs.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Georges X est rejeté.

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N° 02LY01702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01702
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. KOLBERT
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-12;02ly01702 ?
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