Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1999, présentée pour M. André X... dit RAMEZ, demeurant à Rives (Isère), hameau des Pastières n° 148, M. René X... dit RAMEZ, demeurant à Saint Maur les Fossés (Val de Marne), ..., demeurant à Bayonne (Pyrénées Atlantiques), 202 Parc des Sports, M. Albert X... dit RAMEZ, demeurant à Rives (Isère), hameau des Pastières n° 148, Mme Fernande X... dit RAMEZ veuve FAURE, demeurant à Rives (Isère), ..., par la S.C.P. Caillat Day Dreyfus Medina ;
Les requérants demandent à la cour :
1') d'annuler le jugement du 19 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 19 octobre 1996, par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT CASSIEN leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain sis au lieu-dit 'le Cimetière' et cadastré sous les numéros 580, 582 et 583 de la section A ;
2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3') d'ordonner à la COMMUNE DE SAINT CASSIEN de définir dans le délai qu'elle fixera les dimensions et l'emplacement de l'accès qu'ils seront autorisés à créer sur la parcelle cadastrée sous le n° 582 de la section AH ;
4') de condamner la COMMUNE DE SAINT CASSIEN à leur verser une somme de 15 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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classement cnij : 68-025-03
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :
- le rapport de M. du BESSET, président ;
- les observations de Me POULET, avocat de M. X... Albert, de M. X... André, de M. X... René, de Mme X... Georgette, de Mme X... Fernande et de Me KLOPPENBURG, avocat de la COMMUNE DE SAINT CASSIEN ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de MM. et Mmes André X... dit RAMEZ, René X... dit RAMEZ, Georgette X... dit RAMEZ épouse GABASTON, Albert X... dit RAMEZ et Fernande X... dit RAMEZ veuve FAURE dirigée contre la décision du 19 octobre 1996, par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT CASSIEN a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain sis au lieu-dit 'le Cimetière' ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : 'Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ...' ;
Considérant que les dispositions précitées ne subordonnent pas le classement de terrains en espaces boisés à la condition que ces terrains possèdent déjà, à la date de l'établissement du plan d'occupation des sols, les caractéristiques d'un bois, d'une forêt ou d'un parc ; que le plan d'occupation des sols qui, en vertu des articles L.121-1 et L.123-1 du code de l'urbanisme exprime des prévisions et détermine des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait peut légalement prévoir dans l'intérêt de l'urbanisme la modification des modalités existantes d'utilisation des terrains ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la parcelle de leur terrain cadastrée sous le n° 582 de la section AH ne comporte que des broussailles et des arbres de petite futaie, lesquels seraient selon eux sans intérêt pour l'environnement, pour soutenir qu'elle ne pouvait sans erreur manifeste d'appréciation être classée comme espace boisé ; qu'ils ne sauraient non plus, en tout état de cause, se prévaloir utilement des dispositions d'une circulaire du 1er août 1997, qui n°a pas caractère réglementaire ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à invoquer par voie d'exception l'illégalité du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article L.410-1 du code précité : '... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative...' ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la partie du terrain des requérants classée en espace boisé se trouve en bordure de la voie publique, si bien que la création d'un accès à celle-ci, pour desservir le bâtiment à usage d'habitation dont la construction est envisagée, pourrait être de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article L.410-1 obligeaient le maire à donner une réponse négative à la demande de certificat d'urbanisme dès lors que, en l'état du projet présenté, l'autorisation de construire pouvait être refusée en application des dispositions précitées de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme combinées avec celles de l'article R.111-4 du même code, qui permettent de refuser un permis de construire sur un terrain non desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance de l'immeuble envisagé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 19 octobre 1996 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT CASSIEN, qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. André X... dit RAMEZ, M. René X... dit RAMEZ, Mme Georgette X... dit RAMEZ épouse GABASTON, M. Albert X... dit RAMEZ, Mme Fernande X... dit RAMEZ veuve FAURE à payer à la COMMUNE DE SAINT CASSIEN une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. André X... dit RAMEZ, M. René X... dit RAMEZ, Mme Georgette X... dit RAMEZ épouse GABASTON, M. Albert X... dit RAMEZ et Mme Fernande X... dit RAMEZ veuve FAURE est rejetée.
ARTICLE 2 : M. André X... dit RAMEZ, M. René X... dit RAMEZ, Mme Georgette X... dit RAMEZ épouse GABASTON, M. Albert X... dit RAMEZ, Mme Fernande X... dit RAMEZ veuve FAURE verseront à la COMMUNE DE SAINT CASSIEN une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
N° 99LY02004 - 4 -